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Cour de cassation, 12 mars 1991. 90-60.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.409

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure, dont le siège est ..., Le Vaudreuil (Eure), en cassation de deux jugements rendus les 3 octobre 1989 et 10 octobre 1989 par le tribunal d'instance des Andelys, au profit : 1°) de la société Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), 2°) du Syndicat CDTM des Etablissements Mesnel, usine de Transières à Charleval (Eure), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° W 90-60.409 et X 90-60.410 ; Sur les quatre moyens réunis : Attendu que le Syndicat des travailleurs des industries chimiques CFDT de l'Eure reproche aux jugements attaqués (tribunal d'instance des Andelys, 3 et 10 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dénier le droit à la "Coordination démocratique des travailleurs de chez Mesnel" de déposer une liste des candidats pour le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de la société Mesnel fixé respectivement les 5 et 12 octobre 1989, alors, d'une part, que le tribunal ne répond pas à la question qui lui était posée, à savoir la notion entre la section syndicale d'entreprise et le syndicat professionnel ; que "CDTM", dont le sigle correspond à coordination des travailleurs de chez Mesnel, suffit à lui seul pour démontrer le détournement de la marque syndicale et par là-même de la notion juridique de syndicat professionnel ; que la coordination des travailleurs n'est que l'émanation d'un groupement de personnes, lesquelles ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un statut juridique leur permettant, par exemple, de signer des conventions ou des accords collectifs ; alors, d'autre part, que la motivation du tribunal donne obligation à une organisation syndicale comme la CFDT de désigner des délégués syndiaux ou de déposer sa liste de délégués du personnel ou de délégués au comité d'entreprise par le biais, soit de l'organisation en tant que telle (confédération), soit par le syndicat professionnel ; alors, en outre, que le dépôt de statuts n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance d'une organisation syndicale ou d'un syndicat ; que les articles L. 411-10 et L. 411 définissent la capacité civile des syndicats professionnels, mais une section syndicale d'entreprise encore bien moins une coordination ne bénéficie pas de cette capacité ; que le tribunal ne doit pas se contenter de regarder si CDTM a déposé en mairie des statuts ; que le juge se doit de vérifier si ce dépôt n'a pas pour but de détourner la législation en matière de création d'organisations syndicales ou de syndicats ; que le tribunal n'a pas répondu à cette obligation, se contentant de reconnaître le titre de syndicat à la coordination des travailleurs de chez Mesnel ; alors, enfin, que si l'on s'en tient à la motivation du juge, il suffirait de réunir quelques salariés d'une même entreprise versant une modeste "cotisation" ayant distribué quelques tracts, puis déposer des statuts évitant ainsi le titre de candidats libres, lesquels candidats libres ne peuvent se présenter que dans le cadre d'un deuxième tour d'élections ; Mais attendu, d'une part, que les moyens dirigés contre le jugement du tribunal d'instance des Andelys du 3 octobre 1989 sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, comme tels irrecevables ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a relevé que la "CDTM" avait un nombre élevé d'adhérents, qu'elle avait développé depuis sa création une activité syndicale certaine et qu'il avait tenu régulièrement des assemblées générales, enfin que le montant des cotisations lui avait permis de faire face à ses dépenses ; qu'il a pu décider que la CDTM était représentative au sens de l'article L. 433-10 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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