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Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-15.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.648

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de construction des piscines Neptune "SCPN", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit du Crédit industriel et commercial de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de construction des piscines Neptune (SCPN), de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2000), que la société Nan Y... en formation a ouvert au Crédit industriel et commercial de Paris un compte bancaire sur lequel elle a émis, entre octobre et décembre 1995, six chèques sans provision ayant donné lieu à régularisation, puis un autre chèque également sans provision à l'ordre de la Société de construction des piscines Neptune (SCPN) qui n'a pas été payé ; que la SCPN a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant notamment de n'avoir pas enjoint à la société Nan Y... de restituer les chéquiers en sa possession après les premiers incidents de paiement et de lui avoir délivré ces formules de chèques sans vérifier les antécédents judiciaires de son fondateur, M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCPN fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en ne retirant pas les formules de chèques à la société Nan Y... après l'émission de six chèques sans provision, la banque, qui n'ignorait pas les risques d'émission de nouveaux chèques sans provision, a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité envers les porteurs de chèques sans provision et qu'en refusant de condamner le Crédit industriel et commercial de Paris à lui payer le montant du chèque, émis par la société Nan Y..., et qui allait se révéler sans provision, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles 6 et suivants du décret du 22 mai 1992 le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante n'a pas d'autre obligation que d'adresser, au titulaire du compte, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenu l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier dont l'arrêt relève qu'elle avait bien été envoyée à la société Nan Y... par le Crédit Industriel et Commercial de Paris à la suite de l'émission des six premiers chèques sans provision ayant ultérieurement donné lieu à régularisation ; que la société SCPN n'ayant pas démontré l'existence de circonstances propres à justifier par ailleurs la nécessité de diligences particulières de la part de l'établissement de crédit, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute alléguée à la charge de ce dernier n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société SCPN fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la responsabilité du banquier est engagée lorsqu'il a délivré des formules de chèques à une société en formation sans s'assurer des antécédents judiciaires du fondateur, qu'en l'espèce, M. X... avait été à la tête de trois sociétés qui, dans les trois ans précédant l'ouverture du compte de la société Nan Y..., avaient fait l'objet de trois liquidations judiciaires, d'où il suit, qu'en l'état de ces circonstances, le juge ne pouvait décider que le Crédit industriel et commercial de Paris n'avait commis aucune faute en délivrant des chèques, sans aucune vérification, à la société Nan Y..., que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le Crédit industriel et commercial de Paris justifiait avoir interrogé la Banque de France au sujet de M. X... lors de l'ouverture du compte de la société Nan Y... alors en formation et qu'en l'absence de toute circonstance de nature à attirer son attention, il n'avait eu aucun motif de procéder à des recherches plus approfondies sur le compte de celui-ci ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que, contrairement à ce qui était soutenu, l'établissement de crédit avait satisfait aux obligations auxquelles il aurait prétendument manqué à l'égard de la personne qui agissait pour le compte de la société Nan Y... en formation, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de construction des piscines Neptune aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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