Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-17.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.120
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé comme soudeur à l'arc et au chalumeau jusqu'au 29 mars 1989, a fait, le 22 novembre 1985, une déclaration de maladie professionnelle visée au tableau n° 71, qui a donné lieu à jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 1er février 1989 ayant déclaré sa demande irrecevable comme tardive ; que l'intéressé a fait une seconde déclaration concernant la même maladie professionnelle le 17 avril 1989 ;
Attendu que, pour dire cette seconde demande irrecevable, la cour d'appel énonce, d'une part, que M. X... a "encore" travaillé à mi-temps à l'atelier de soudure de son employeur, du 2 mai 1987 au 29 mars 1989, mais que cette exposition au risque ne peut constituer un élément nouveau, par rapport à ceux qui ont donné lieu au jugement du 1er février 1989, dans la mesure où l'intéressé a effectué "exactement" les mêmes travaux que lors de la période précédant celle ci-dessus mentionnée, et, d'autre part, que le certificat médical du 12 avril 1989 attestant du caractère professionnel de la maladie de M. X... ne mentionne ni des symptômes nouveaux, ni une aggravation de l'état de santé de l'intéressé depuis le premier refus de prise en charge par la commission de recours amiable, le 30 avril 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la nouvelle exposition au risque postérieure à la période ayant donné lieu au jugement du 1er février 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la CPAM de Nancy et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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