Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/793
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2J6
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Dominique LAPLAGNE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 29 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [S] [I] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions du 24 juin 2024, auquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, il demande la condamnation de Madame [S] [I] au paiement de la somme de 2.520,83 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 20 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, 413,83 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023, de la somme de 1.500 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, et de celle de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Il s’oppose à tous délais de paiement.
Par conclusions du 24 juin 2024, auquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, Madame [S] [I] reonnaît être débitrice des sommes de 2.520,83 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et 413,83 €uros de provisions non encore échues. Elle demande des délais de paiement et offre de régler l’arriéré par mensualités de 100
€uros. Elle conclut au débouté des demandes indemnitaires.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites, et Madame [S] [I] reconnaissant devoir les sommes réclamées à hauteur de 2.520,83 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et 413,83 €uros de provisions non encore échues, elle sera donc condamnée à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023.
Il ressort des justifications produites que la situation économique de Madame [S] [I] ne permet pas un règlement immédiat de la dette, la débitrice justifiant être bénéficiaire d’une pension d’invalidité. En considération de cette situation et compte également tenu de la situation du créancier, il y a lieu de faire application de l'article 1343-5 du Code civil et d'échelonner le paiement des sommes dues.
La demande de dommages et intérêts n'apparaît pas justifiée en l'état, le préjudice imputable au retard dans le paiement apparaissant réparé par les intérêts au taux légal.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 1.000 €uros.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne Madame [S] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes de 2.520,83 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 20 février 2024 et 413,83 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d’échéance pour les sommes exigibles ultérieurement.
Suspend pendant un délai de vingt quatre mois toutes procédures d'exécution à l'encontre de Madame [S] [I] à condition qu'un versement mensuel de 120 €uros soit effectué entre le 1er et le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois qui suivra la signification du présent jugement.
Dit qu'à défaut de règlement d'une mensualité à l'échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [S] [I] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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