Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° Y 23-12.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Roland Sanviti, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-12.993 contre l'ordonnance n° RG : 21/00013 rendue le 9 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Roland Sanviti, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roland Sanviti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roland Sanviti et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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