Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 21/03243 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT3R
PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [X]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [U]
, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [U]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [U]
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AGRO BIO PINAULT
, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE
S.A.S. MOULIN PICHARD
, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ECMCN SOUS L’ENSEIGNE LE PAIN DES COLLINES
, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BIOCOOP DES COLLINES
, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CARPIMKO
, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 mars 2021, Madame [P] [X], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13], ainsi que ses trois enfants Monsieur [V] [U] et Mesdames [D] et [L] [U] ont assigné devant le tribunal de céans les sociétés AGRO BIO EUROPE, XL INSURANCE COMPANY SE, MOULIN PICHARD, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ECMCN dite LE PAIN DES COLLINES, AREAS DOMMAGES, BIOCOOP DES COLLINES, la CARPIMKO et la CPAM des Bouches du Rhône.
Madame [X] expose que durant le mois de septembre 2012, alors qu’elle se préparait physiquement à des semi-marathons et des marathons, elle a adopté un régime alimentaire spécifique dans le cadre duquel elle a acheté deux pains bio composés de farine de sarrasin au magasin BIOCOOP LES COLLINES situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Elle indique avoir commencé à manger le premier pain le 20 septembre 2012 ; qu’elle l’a consommé seule et en intégralité et a commencé à ressentir certains symptômes sans s’alarmer ; qu’après avoir commencé le second pain le 24 septembre 2012 les symptômes vont s’intensifier avec notamment une sécheresse buccale, des troubles de l’élocution, des troubles de la vision et de l’équilibre ; qu’elle a été hospitalisée du 27 septembre au 02 octobre 2012 et que les médecins ont conclu à une intoxication à l’atropine. Elle précise que l’atropine est un alcaloïde toxique pour l’homme contenu dans le datura qui est une plante sauvage qui se développe aux abords des champs et peut contaminer les cultures lors des moissons.
Considérant avoir été contaminée par le datura lors de l’ingestion des pains bio, elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a notamment ordonné une expertise médicale de Madame [X], commis le docteur [T] pour y procéder, et condamner la SARL BIOCOOP DES COLLINES, la SARL ECMCN, et la compagnie AREAS DOMMAGES solidairement à payer à Madame [X] une provision de 50 000 euros.
Par arrêt en date du 02 juin 2016, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne la provision.
Le docteur [H], désigné en remplacement du docteur [T], s’est adjoint un sapiteur neurologue en la personne docteur [S] et a déposé son rapport définitif le 25 mars 2019.
Par ordonnance d’incident en date du 29 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté la société MOULIN PICHARD de son exception de nullité de l’assignation,
- dit que l’action de Madame [P] [X] tant sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux que sur la responsabilité délictuelle n’est pas prescrite,
- dit que l’action de Monsieur [V] [U] et Mesdames [D] et [L] [U], sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, est prescrite,
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la CARPIMKO,
- débouté Madame [P] [X] de sa demande de provision,
- débouté la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande de provision,
- débouté les sociétés SWISSLIFE et BIOCOOP DES COLLINES de leur demande de mise hors de cause,
- dit n’y avoir lieu à examiner les demandes d’appel en garantie,
- réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- enjoint les parties a participer à une réunion d’information sur la médiation,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
La tentative de médiation a échoué.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer sur les demandes formées par la société SWISSLIFE,
- enjoint à la société SWISSLIFE de produire le contrat d’assurance ou attestation d’assurance permettant d’établir à quel titre elle intervient au présent litige,
- dit que l’action fondée sur le défaut de conformité de Madame [P] [X] à l’encontre de la société BIOCOOP DES COLLINES est prescrite,
- déclaré irrecevable l’action en défaut de conformité de Madame [P] [X] à l’encontre de la société BIOCOOP DES COLLINES,
- dit qu’en conséquence les demandes des autres parties qui découleraient de ce fondement sont également irrecevables,
- déclaré son incompétence pour trancher la question du cumul de responsabilités,
- joint les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond,
- réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour production de la pièce demandée.
Par ordonnance d’incident en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que la société SWISSLIFE a la qualité d’assureur de la société MOULIN PICHARD,
- dit que la société SWISSLIFE a également la qualité d’assureur de la société BIOCOOP DES COLLINES dans la présente instance,
- déclaré la société SWISSLIFE recevable à soulever à la prescription de l’action de Madame [P] [X] sur le fondement du défaut de conformité et déclaré irrecevable l’action fondée sur le défaut de conformité de Madame [P] [X] à l’encontre de la société SWISSLIFE et de la société BIOCOOP DES COLLINES,
- rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés SWISSLIFE et BIOCOOP DES COLLINES,
- joint les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond,
- réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2024, les sociétés SWISSLIFE et BIOCOOP DES COLLINES demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables l’assignation délivrée par Madame [P] [X] et ses enfants ainsi que les conclusions signifiées le 04 février 2022,
- de condamner les demandeurs à verser à la société SWISSLIFE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions sur incident notifiées le 07 mai 2024, la société MOULIN PICHARD s’en rapporte et conclut au débouté des demandes dirigées à son encontre en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, les sociétés AREAS DOMMAGES et ECMCN-LE PAIN DES COLLINES s’en rapportent et concluent au débouté des demandes dirigées à leur encontre, ainsi qu’il soit statué sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, les sociétés AGRO BIO PINAULT et XL INSURANCE COMPANY SE s’en rapportent et concluent au débouté des demandes dirigées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 11 octobre 2024, Madame [P] [X] et ses enfants sollicitent du juge de la mise en état qu’il rejette l’intégralité des demandes de la société SWISSLIFE, en ce compris la demande tendant à déclarer leur assignation irrecevable, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de condamner la société SWISSLIFE à verser à Madame [P] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
A l’audience, le conseil de la société SWISSLIFE s’est désisté de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation et des conclusions mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Madame [P] [X] et ses enfants a repris ses demandes écrites. Le juge de la mise en état a mis dans les débats la question de sa compétence concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [X].
Les organismes sociaux et CARPIMKO, bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’assignation et des conclusions
Aux termes de l’article 122 du code de procédure pénale, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, dans ses écritures, la société SWISSLIFE soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à son encontre et des conclusions transmises le 04 février 2022, faisant valoir qu’il résulte d’une correspondance de l’huissier instrumentaire que les demandeurs, domiciliées dans la procédure au [Adresse 8] à [Localité 14] n’habitent plus à cette adresse depuis novembre 2022.
Madame [P] [X] et ses enfants concluent au rejet de cette demande, faisant valoir qu’aucun des textes visés par la société SWISSLIFE dans sa demande d’incident ne se réfère à une éventuelle irrecevabilité pour défaut d’adresse exacte contenue dans l’assignation et qu’un tel défaut ne leur fait pas perdre leur droit d’agir. Ils précisent subsidiairement que cet incident a été régularisé, comme le prévoit l’article 126 du code de procédure civile, et communiquent leurs nouvelles adresses.
Les sociétés MOULIN PICHARD, AREAS DOMMAGES, ECMCN-LE PAIN DES COLLINES, AGRO BIO PINAULT et XL INSURANCE COMPANY SE s’en rapportent.
A l’audience, la société SWISSLIFE s’est désistée de cette demande, eu égard à la communication de l’adresse de l’intégralité des demandeurs par voie de conclusions.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
Ainsi, il y a lieu de constater le désistement de la société SWISSLIFE quant à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l’espèce, Madame [P] [X] sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, faisant état de ce que la société SWISSLIFE tente de gagner du temps dans le traitement de l’affaire au fond, ce qui heurte la demanderesse. Elle produit à l’appui une attestation rédigée par ses soins.
Ainsi, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [X].
Sur les demandes accessoires
L’affaire sera renvoyée à la prochaine audience de mise en état.
Les dépens seront joints à ceux de l’instance au fond.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATONS que la société SWISSLIFE se désiste de sa demande tendant au prononcé de l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 18 mars 2021 et des conclusions notifiées par Madame [P] [X] et ses enfants le 04 février 2022 ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [P] [X] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident à ceux de l’instance au fond ;
RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
RENVOYONS l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 24 février 2025 à 14h30 pour conclusions au fond.
AINSI FAIT ET ORDONNE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT