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Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-60.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.237

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers (SMBEF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit : 1°/ de la société GAN-vie, 2°/ de la société GAN-incendie accidents, 3°/ de la société GAN-santé, 4°/ de la société GAN-capitalisation, dont les sièges respectifs sont tous ..., et leur établissement secondaire ... de Gaulle, 97200 Fort-de-France, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mlle Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat des sociétés GAN-vie, GAN-incendie accidents, GAN-santé et GAN-capitalisation, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le Syndicat martiniquais des banques et établissements financiers a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Fort-de-France, 22 mars 1996) qui a annulé la création d'une section syndicale dans les établissements martiniquais des sociétés GAN-vie, GAN-incendie accidents, GAN-santé et GAN-capitalisation et dit que le syndicat ne pourrait participer aux élections des délégués du personnel de ces établissements au motif qu'il n'était pas représentatif ; Mais attendu que le syndicat n'ayant pas comparu à l'audience, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz