Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00426
X...
C/
SARL ANTILLES BOIS & CONSTRUCTIONS
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUIN 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00566.
APPELANT :
Monsieur Gérard X...
...
97220 LA TRINITE
représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SARL ANTILLES BOIS & CONSTRUCTIONS
Rue Vaton Quartier Saint Laurent
Morne des Esses
97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Myriam DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
15 JUIN 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 19 mars 2010 à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du TG I et de Fort-de-France a condamné Gérard X... à verser à la SARL ANTILLES BOIS et CONSTRUCTIONS 7 673, 59 € à titre provisionnel, 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens ont été mis à la charge de Gérard X... Gérard X... a interjeté appel le 20 avril 2010 ; une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller de la mise en état le 10 février 2011pour défaut d'exécution de la décision attaquée ; l'affaire a été réinscrite au rôle après exécution de la décision attaquée et renvoyée à la mise en état ; la clôture a été fixée au 26 janvier 2012
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 20 octobre 2011, l'appelant rappelle avoir exécuté l'ordonnance du 19 mars 2010 et conclut à l'infirmation de celle-ci, sollicite 3 600 € de dommages-intérêts pour manquer gagner sur la location du bungalow, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il soutient que les parties se sont mises d'accord sur des travaux initiaux (devis du 31 décembre 2007) et que les factures des travaux supplémentaires se limitent à la reprise des travaux initiaux mais augmentés en prix et non approuvés par lui-même il ajoute que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'un consentement de sa part tel qu'exigé par l'article 1315 du Code civil.
l'intimée constituée, n'a pas conclu ;
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; c'est sur des motifs exacts et pertinents, à savoir l'exécution de bonne foi par chaque partie de ses obligations (conformes à la commune intention des parties telles que définies à l'article 1156 du Code civil) que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; en effet Gérard X... a accepté sans aucune protestation des travaux supplémentaires par rapport au devis initial et les a validés dans un échéancier prévu entre les parties pour régler la facturation définitive les incluant ; il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; compte tenu de cette confirmation, les demandes de l'appelant seront rejetées ; celui-ci succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 19 mars 2010
Rejette toute autre prétention ;
Condamne Gérard X... aux entiers dépens.
Signé par Mme GOIX, Présidente, et Mme SOUNDOROM, greffière, auquel la minute a été remise.
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