Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2023. 2312611
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312611
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou subsidiairement " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-togolaise ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2310787 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l'obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant sans objet.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement d'un titre de séjour :
4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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