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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 août 2024. 24NT01019

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01019

Date de décision :

5 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2301565 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A, représenté par Me Balouka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de son article L. 435-1 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 23 juin 2001. Or, il réside en France de façon discontinue depuis cette date dans la mesure où il déclare avoir quitté le territoire français pour retourner au Sénégal entre 2013 et 2015. S'il est revenu en France le 16 avril 2015, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de l'expiration le 11 février 2019 de son dernier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et du refus de renouvellement opposé le 20 janvier 2020, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait avec sa fille française, née en 2003 et désormais majeure et autonome, une relation d'une particulière intensité. Il ne produit aucun document probant attestant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille durant les dernières années de sa minorité, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français lui ayant d'ailleurs été refusée le 20 janvier 2020 pour ce motif. Si la fille du requérant indique que son père a été présent pour elle et l'a soutenue durant des périodes difficiles comme l'adolescence, leurs relations actuelles décrites dans deux brèves lettres manuscrites de soutien et une attestation du 16 mai 2023 se résument au soutien financier par l'achat d'un téléphone mobile et d'une carte SIM et à l'évocation d'une sortie à une exposition en région parisienne. S'il fait valoir également qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2017, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre de cette dernière du 17 mars 2022 attestant d'une vie commune ainsi qu'une attestation du 10 mai 2023 et une attestation d'hébergement chez elle à titre gratuit du 19 mars 2022. Il ne produit, en dépit de la demande du 18 août 2023 de l'administration, aucun document ou facture commune à leurs deux noms attestant de la réalité de leur vie commune. En outre, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle sur le territoire français entre 2004 et 2013 et de quatre mois en 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis lors. Enfin, il n'est pas contesté que M. A est le père de quatre enfants, dont deux de nationalité sénégalaise nés en 1994 et 2013 à Dakar. Le requérant ne justifie pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine en se bornant à alléguer que ses parents sont désormais décédés. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, en refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, M. A n'établissant pas que la décision portant refus de séjour serait illégale, les moyens tirés de l'illégalité par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être écartés. Pareillement, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 août 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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