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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-12.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.423

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dupont Grasset de Venancourt, société à responsabilité limitée, dont le siège était anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Charles Péguy, dont le siège est ..., représenté par son syndic M. X..., demeurant 1,rue Ernest Y..., 33000 Bordeaux; défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Dupont Grasset de Venancourt, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assemblée générale avait accepté le devis des travaux de réfection des terrasses, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites que cette assemblée générale avait à connaître d'autres questions; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré le syndicat recevable à contester la décision prise le 18 octobre 1984 par l'assemblée générale, a exactement retenu que la société Dupont Grasset de Venancourt avait commis une grave faute pour n'avoir pas incité le syndicat à diligenter à l'encontre du promoteur ou des constructeurs "l'évidente procédure" destinée à la protection de ses droits et que le préjudice du syndicat résidait dans le fait qu'il était contraint de supporter le coût des réfections des travaux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont Grasset de Venancourt aux dépens; Condamne la société Dupont Grasset de Venancourt à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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