Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-16.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.174

Date de décision :

19 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gilbert X..., 2°/ Madame Liliane A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Roland Y..., 2°/ Madame Andrée Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Gréoux-les-Bains (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1987), les époux Y..., qui avaient vendu leur fonds de commerce, par acte notarié des 20-21 février 1985, aux époux X..., les ont assignés en paiement du solde du prix d'un stock de marchandises qui comprenait des articles de papeterie, tabacs, jouets, mercerie, confiserie, librairie et des articles de luxe ; que les premiers juges les ont déboutés au motif qu'un "compromis" de vente antérieur avait limité la valeur du stock à 50 000 francs ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer, outre la somme de 50 000 francs, aux époux Y... celle de 36 749,49 francs, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le stock de marchandises d'un fonds de commerce de journaux, livres, papeterie et tabacs comprend par hypothèse des publications et du tabac ; qu'en l'espèce, tant les publications que la commande de tabac faisaient partie du stock et ne pouvaient donner lieu à une évaluation distincte ; que, dès lors, en condamnant par cet artifice les époux X... à payer pour les marchandises inventoriées un prix supérieur à celui contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'attestation du dépôt central de presse ne peut établir la volonté des parties ni prévaloir sur les stipulations contractuelles ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en se bornant à se référer à ladite attestation sans rechercher dans le contrat quelle avait été l'intention des parties sur l'intégration des publications dans le stock, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'ensemble de l'argumentation des époux X... tendait à démontrer qu'aux termes d'une stipulation expresse du "compromis" de vente le prix à acquitter pour le paiement du stock ne pouvait excéder la somme de 50 000 francs ; que, dès lors, en prétendant que les époux X... ne contestaient pas devoir acquitter, au-delà de cette limite contractuelle, le montant de la livraison de tabac facturée aux époux Y... le 15 avril 1985, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des époux X..., violant en celà les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que leur obligation de payer une livraison de tabac, effectuée après la vente du fonds de commerce, n'était pas contestée par les acquéreurs qui avaient, par ailleurs, accepté un inventaire chiffré à une somme supérieure à celle prévue au "compromis" ; qu'il relève, en outre, qu'il ressortait des comptes que la valeur du stock "proprement dit" était inférieure à cette dernière somme dès lors que les publications, en simple dépôt, ne pouvaient être payées que par les vendeurs lorsqu'ils vendaient leur fonds, l'acquéreur restituant ensuite au déposant celles des publications qu'il n'aurait pas vendues ; qu'ayant ainsi, hors toute dénaturation, apprécié souverainement la commune intention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-19 | Jurisprudence Berlioz