Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 22/00236 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2XA
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n°556012-8489, ayant son siège social situé [Adresse 8] (Suède), au capital de 29.767.666,663000 SEK, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843.407.214 ayant son siège social [Adresse 4], venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 e ayant son siège social à [Adresse 10], immatriculée au RCS de PARIS 542.029.848, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE Commissaires de Justice associés à PARIS en date du 8 décembre 2023, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu' un extrait de l'annexe à l'acte de cession visant nommément Monsieur [M] [I] et Madame [F] [I] née [H].
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [F] [G] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous deux représentés par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2022 publié le 27 octobre 2022 volume 2022 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Vu l’assignation devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, en date du 5 décembre 2022 signifiée à personne et à tiers présent à domicile à M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse, par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2024 tranchant un incident et autorisant la vente amiable, au prix minimum de 340.000 euros, des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7] (95), cadastrés section AC n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], appartenant à M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse, et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 21 mai 2024 ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024, les débiteurs saisis demandent au juge de l’exécution de :
- les autoriser à produire, en cours de délibéré, toute offre écrite d’acquisition acceptée par leur soin, répondant aux exigences du jugement d’orientation,
- renvoyer l’affaire à trois mois pour que la juridiction de céans puisse constater la vente intervenue et ordonner la radiation des inscriptions.
Ils versent aux débats une promesse de vente en date du 17 mai 2024, au bénéfice de M. [K] [E], pour un prix de 310.000 euros.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
- donner acte de l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, aux lieu et place du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
- la déclarer recevable en ladite intervention fondée sur les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
- accorder à M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse un délai supplémentaire pour régulariser la vente amiable aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 23 janvier 2024,
Pour le cas où la vente amiable autorisée n’interviendrait pas dans le délai supplémentaire accordé :
- ordonner la vente forcée, conformément aux dispositions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, des biens et droits immobiliers ci-dessus décrits et en déterminer les modalités.
Il fait valoir que par acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023, le CREDIT FONCIER DE France a cédé à la société HOIST FINANCE AB, représentée par son mandataire la société HOIST FINANCE AB (publ), un portefeuille de créances dont celle concernant M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
Les débiteurs ont été autorisés par le juge de l’exécution à produire en cours de délibéré, un engagement conforme et autorisé par la loi signé des deux débiteurs.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l'exécution fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l'article R. 322-22.
Par jugement d’orientation du 23 janvier 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 340.000 euros net vendeur.
Conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation, l’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 21 mai 2024.
Le créancier poursuivant justifie d’un acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023 intervenu entre la société CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société HOIST FINANCE AB dont il ressort que cette dernière a acquis un portefeuille de 358 créances cédées par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dont la créance concernant M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse. Il était également produit la notification de cette cession de créances, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs saisis.
L’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB sera donc déclarée recevable.
Les débiteurs saisis versent aux débats une promesse de vente en date du 17 mai 2024, au bénéfice de M. [K] [E], pour un prix de 310.000 euros, inférieur au prix minimum fixé dans le jugement d'orientation.
Le juge de l’exécution les a autorisés à produire en cours de délibéré un engagement d’acquisition conforme aux conditions dudit jugement.
Cependant, M. [I] [M] et Mme [H] [F] son épouse ne fournissent aucun engagement écrit d’acquisition, ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien aux conditions de prix fixées dans le jugement d'orientation, dans le délai imparti.
La vente amiable n’étant pas intervenue aux conditions précédemment déterminées, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB, aux lieu et place du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2022 publié le 27 octobre 2022 volume 2022 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaires de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 septembre 2022 publié le 27 octobre 2022 volume 2022 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [L] [J], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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