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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-45.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.431

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par contrat du 3 février 1995 M. X... a été engagé par la société Larousse diffusion réseau en qualité de VRP a temps complet ; que par contrat du 17 avril 1995 il a été nommé inspecteur stagiaire ; que par contrat du 14 août 1995 il a été nommé inspecteur avec une période d'essai de 3 mois renouvelée le 13 novembre 1995 ; que le 22 décembre 1995 le contrat d'inspecteur a été dénoncé ; que le 6 février 1996 il a été licencié de ses fonctions de VRP pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaires par application du minimum conventionnel premier poste d'encadrement prévue par la convention collective des commerces de détail, de papeterie, formation de bureau, bureautique, informatique, librairie, la cour d'appel énonce que le salarié n'était pas fondé à revendiquer le statut de cadre dès sa prise de fonction d'inspecteur stagiaire, à l'encontre des clauses claires et précises stipulées par les parties ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, il n'avait pas dès le 17 avril 1995 occupé à titre principal des fonctions d'encadrement distinctes de celles de représentant entrainant l'application aux relations contractuelles de la convention collective revendiquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Livre Distribution Réseau, venant aux droits de la SA Larousse Diffusion Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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