Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-12.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-12.684
Date de décision :
9 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / la société Améthyste, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), au profit de la société Chryséis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de la société Améthyste, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chryséis, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 18 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation, que Mme Y..., associée et gérante de la société Chryséis, société de services informatiques, a cédé ses parts et démissionné de ses fonctions pour fonder une société concurrente, la société Améthyste ; qu'elle avait signé le 3 août 1990 avec la société Chryséis un protocole d'accord aux termes duquel elle s'interdisait de débaucher directement ou indirectement le personnel ayant appartenu à la société Chryséis ; que selon ce protocole, elle demeurait libre d'effectuer tous travaux même ceux entrant dans le champ des activités de la société Chryséis, à la condition que ces travaux ne soient pas entrepris par des salariés ayant appartenu à cette société ;
que se prévalant de la violation de ce protocole ainsi que de l'existence d'actes de concurrence déloyale, la société Chryséis a réclamé judiciairement à Mme Y... et à la société Améthyste la réparation de ses préjudices ; que par jugement du 30 mars 1993, la demande fondée sur la concurrence déloyale a été rejetée mais celle reposant sur le protocole d'accord a été accueillie ; que par arrêt du 23 mars 1995, le jugement a été infirmé et la société Chryséis déboutée de toutes ses prétentions ; que cet arrêt a été cassé par arrêt n° 783 D du 1er avril 1997 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et la société Améthyste font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société Chryséis une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du protocole d'accord du 3 août 1990, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément constaté "qu'aux termes du protocole d'accord signé le 3 août 1990, Mme Y..., qui pouvait créer une activité concurrente, s'interdisait de façon claire et non équivoque à ne pas engager du personnel ayant appartenu à la société Chryséis" ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner solidairement Mme Y... et la société Améthyste au paiement de dommages-intérêts, que Mme Y... aurait violé son engagement contractuel dès lors que cinq salariés de la société Chryséis étaient devenus salariés de la société Améthyste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que seule était interdite l'embauche de salariés de la société Chryséis par Mme Y..., et, par suite, méconnu l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'aux termes du protocole d'accord litigieux, Mme Y... qui pouvait créer une activité concurrente s'interdisait de façon claire et non équivoque d'engager du personnel ayant appartenu à la société Chryséis, ce dont il ressort que la prohibition édictée par le protocole visait le recrutement d'anciens salariés de la société Chryséis dans l'exercice d'une activité concurrente par Mme Y..., quelles que soient les modalités de cet exercice, la cour d'appel a pu décider que le recrutement de cinq anciens salariés de la société Chryséis par la société créée par Mme Y... qui lui était concurrente, était constitutif d'une violation du protocole ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... et la société Améthyste font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les cinq salariés embauchés par la société Améthyste "avaient soit démissionné, ou étaient en fin de détachement ou étaient libres de tout engagement vis-à-vis de la société Chryséis", et d'autre part, qu'aucun acte positif de débauchage de personnel n'est démontré ; qu'en indemnisant la société Chryséis du préjudice qu'elle aurait subi pour avoir "dû procéder à de nouveaux recrutements, former de nouveaux collaborateurs et les introduire auprès de ses clients", préjudice sans relation de causalité sur le manquement contractuel retenu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en se fondant, pour indemniser la société Chryséis, sur la considération selon laquelle la société Améthyste, son concurrent direct, aurait "bénéficié immédiatement d'un personnel expérimenté et formé, opérationnel", sans justifier d'une pénurie de personnel expérimenté, seule de nature à accréditer l'idée d'un avantage procuré à la société Améthyste sur son concurrent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des dommages-intérêts nécessairement encourus du seul fait de la violation d'une obligation de ne pas faire qu'ils ont caractérisée ; qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Améthyste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne Mme Y... et la société Améthyste à payer à la société Chryséis la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique