Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00235
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTS :
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [G] et son épouse [V] ont sollicité pour leur fille [W] née le 19 février 2016, l'octroi :
- de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) réévaluée et son complément ;
- du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ;
- de la carte mobilité inclusion 'invalidité' ou 'priorité' ;
- de la carte mobilité inclusion 'stationnement'.
Par décision du 12 mars 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- fixé entre 50 et 79 % le taux d'invalidité de [W] ;
- accordé le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapée de base pour la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2021 ;
- accordé le complément de niveau 3 de l'EEH pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 et le complément niveau 2 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;
- accordé la prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d'aide humaine scolaire individuelle à temps plein pendant le temps scolaire du 6 mars 2020 au 17 juillet 2021.
Le 5 janvier 2021, M. et Mme [G] ont formulé auprès de la Maison départementale de l'autonomie une demande de réévaluation de la situation de leur fille [W].
Par décision du 9 avril 2021 notifiée le 14 avril 2021, la CDAPH a :
- maintenu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- refusé d'accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion « stationnement » ;
- refusé d'accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion « invalidité » ;
- accordé le bénéfice de la carte mobilité inclusion « priorité » à compter du 9 avril 2021 jusqu'au 31 août 2025 ;
- orienté [W] [G] à compter du 9 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2025 vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- octroyé l'aide humaine aux élèves handicapés - individuelle du 1er septembre 2021 au 15 juillet 2022 (soit pour la durée de l'année scolaire), à temps plein pendant la scolarité et sur les temps de cantine.
M. et Mme [G] ont saisi la CDAPH d'un recours administratif préalable obligatoire le 3 mai 2021. À défaut de réponse dans les délais impartis, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 21 juin 2021.
Entre-temps, le 10 septembre 2021, la CDAPH a rejeté leur recours.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social a :
- rejeté les demandes de M. et Mme [G] de :
- fixation du taux d'invalidité de leur fille [W] à hauteur de 80 % ;
- bénéfice du complément de catégorie 6 de l'AEEH de base ;
- bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine scolaire individualisée à temps plein pendant les temps périscolaires ;
- confirmé la décision de la CDAPH du 9 avril 2021 notifiée le 14 avril 2021, et confirmée par la CDAPH après examen du recours administratif préalable obligatoire le 10 septembre 2021 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [G] au paiement des entiers dépens.
Par courrier recommandé posté le 12 janvier 2022, M. et Mme [G] ont régulièrement interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 17 décembre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023. La Maison départementale de l'autonomie de la Sarthe n'est ni présente ni représentée à l'audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 30 mars 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. et Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
à titre principal,
- fixer le taux d'incapacité de [W] [G] à 80 % ;
- leur accorder :
- l'AAEH de base et du complément de 6e categorie ;
- une aide humaine individuelle sur le temps plein de scolarité, le temps de cantine et le temps périscolaire ;
à titre subsidiaire,
- commettre tel médecin expert avec pour mission :
- d'examiner [W] et de décrire la ou les maladies ou syndromes dont elle souffre ;
- d'indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
- au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, de préciser, en tenant compte du guide d'évaluation définie par arrêté, la catégorie dont relève [W] pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- d'adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;
en tout état de cause :
- condamner Sarthe Autonomie - MDA à leur verser une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Sarthe Autonomie - MDA au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs intérêts, M. et Mme [G] expliquent que [W] présente depuis l'âge de 3 ans des troubles autistiques avec un retard de développement. Ils font valoir l'appréciation de plusieurs médecins spécialistes qui mettent en exergue les difficultés de leur fille à comprendre les consignes et à interagir avec autrui. Ils évoquent un retard global des acquisitions, dans la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, comme par exemple la propreté, pour s'habiller, se laver ou se nourrir. Ils reconnaissent néanmoins une progression certaine mais souligne les difficultés persistantes de leur enfant qui nécessitent une présence et une attention constantes. Ils ajoutent que leur fille doit être accompagnée pour la réalisation d'activités périscolaires, propres à favoriser l'interaction et la communication.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2023, Sarthe Autonomie MDA conclut :
- à la recevabilité du recours de M. et Mme [G] mais à son caractère mal fondé ;
- à la confirmation du jugement quant à l'évaluation du taux d'incapacité de [W] entre 50 et 80%, à la confirmation de la décision de la CDAPH en ce qu'elle a accordé l'aide humaine aux élèves handicapés sur le temps scolaire et le temps de la cantine et à la confirmation de la décision de la CDAPH en ce qu'elle a octroyé pour l'enfant [W], l'AEEH de base et son complément de 2e catégorie.
Au soutien de ses intérêts, Sarthe Autonomie MDA précise que M. et Mme [G] n'ont pas présenté d'éléments médicaux nouveaux sur la situation de leur fille [W] entre la décision de la CDAPH du 9 avril 2021 et celle du 10 septembre 2021. Elle remarque que depuis que [W] est scolarisée à temps plein, elle a beaucoup progressé et gagne en autonomie. Elle ajoute que si elle est accompagnée individuellement d'une AESH sur le temps plein de la scolarité, elle mange à la cantine avec ses camarades de classe sans la présence de l'AESH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de Sarthe Autonomie MDA
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. De plus, « Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, Sarthe Autonomie MDA n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité une dispense de comparution. En outre, elle ne justifie pas avoir adressé ses conclusions à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, il ne peut pas être tenu compte des conclusions et des pièces qu'elle a adressées à la cour, mais il ne sera fait droit à la demande présentée par M. et Mme [G] que si celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contestation du taux d'invalidité
Il doit être rappelé que selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2 ' 4 du code de l'action sociale et des familles) :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
[...]
Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. »
Au titre des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement chez l'enfant et l'adolescent, il est noté que :
« taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. »
En l'espèce, dans le cadre de la procédure d'appel, M. et Mme [G] n'apportent aux débats aucun élément médical complémentaire qui viendrait remettre en cause l'attribution d'un taux de 50 à 79 % retenu par la CDAPH, ni l'appréciation du dossier fait par les premiers juges. S'il est indéniable que [W] présente un retard dans les apprentissages et des difficultés dans le langage et la communication avec autrui qui entrave notablement sa vie quotidienne et celle de sa famille, il est également souligné, à la lecture des différentes évaluations, qu'elle fait de plus en plus de progrès dans l'acquisition de l'autonomie, alors qu'elle est dans un âge de développement des acquis. Les éléments versés aux débats dans le cadre de l'appel, par M. et Mme [G] étaient en tout état de cause connus par la CDAPH au moment de ses décisions en avril et septembre 2021. Rien ne vient non plus justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur le bénéfice du complément de niveau 6 à l'AEEH de base
Aux termes d'un raisonnement pertinent que la cour adopte, les premiers juges, après avoir indiqué des textes applicables en la matière, ont parfaitement relevé que M. et Mme [G] n'apportaient aux débats aucun élément justifiant le complément de niveau 6 accordé lorsque le handicap de l'enfant contraint un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Au stade de l'appel, M. et Mme [G] ne justifient pas plus de leurs demandes. Les premiers juges ont parfaitement souligné que [W] était scolarisée à temps plein à l'école et qu'elle bénéficiait de divers suivis médicaux ou paramédicaux dont certains réalisés à leur domicile. Ils ont également à juste titre retenu que l'accompagnement à l'école n'était pas une contrainte liée au handicap de [W] mais à celle de son âge (5 ans).
D'ailleurs, M. et Mme [G] n'invoquent aucune dépense supplémentaire supérieure au niveau 2 engagée pour prendre en charge le handicap de leur fille [W] (dépense mensuelle comprise entre 399,56 € et 510,78 €) ou la nécessité d'une aide humaine (réduction de 20 % de l'activité professionnelle d'un des parents, ou pour l'emploi d'une tierce personne pendant 8 heures par semaine).
Le jugement est confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire.
Sur la demande d'une AESH individuelle à temps plein pendant le temps périscolaire
Il convient de souligner que [W] bénéficie d'une telle aide pendant le temps scolaire et la cantine selon la décision de la CDAPH du 9 avril 2021 confirmée le 10 septembre 2021. Cette aide lui a été accordée au regard de ses besoins.
M. et Mme [G] estiment que cette aide doit être étendue au temps périscolaire, de manière à favoriser l'interaction et la communication.
Il apparaît néanmoins que [W] effectue déjà une activité extra-scolaire (Taekwondo) avec d'autres enfants de sa classe d'âge, sans accompagnement spécifique, certes avec les mêmes difficultés de communication et de compréhension des consignes qu'elle connait. Toutefois, il n'est pas versé aux débats en appel d'éléments laissant à penser que [W] pourrait être exclue de cette activité si elle ne bénéficiait pas d'une aide individuelle.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par M. et Mme [G] et dit qu'il n'y avait pas lieu à expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] sont condamnés aux dépens d'appel.
La demande qu'ils ont présenté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les conclusions et les pièces de Sarthe Autonomie MDA ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par M. et Mme [G] [U] et [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [G] [U] et [V] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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