Cour de cassation, 02 février 1994. 91-21.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.396
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., notaire, demeurant ... l'Archambault (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de :
1 / La société anonyme Transpaumance, dont le siège social est ... à Buxières-les-Mines (Allier),
2 / Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme dont le siège social est ... (2e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transpaumance, de Me Bouthors, avocat du CEPME, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte établi le 12 mars 1981 par M. Y..., notaire, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la SARL Tuilerie et briqueterie du Bourbonnais (TBB) un prêt de 250 000 francs pour une durée de 12 ans, garanti par une hypothèque de second rang sur un ensemble immobilier appartenant à cette société ; que, par acte en date du 4 octobre 1982, établi par M. Y..., la société TBB a vendu à la SA Transpaumance cet ensemble immobilier, pour le prix de 1 million de francs, payé à concurrence de 467 022, 87 francs avant la vente, hors la vue du notaire, et pour le solde, réglé directement par l'acquéreur à la société Foncia crédit, premier créancier hypothécaire inscrit ; que la société TBB ayant été déclarée en liquidation judiciaire sans avoir remboursé le prêt que lui avait consenti le CEPME, cet organisme de crédit a engagé une procédure de saisie sur l'ensemble immobilier ; que la société Transpaumance, imputant diverses fautes à M. Y..., a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à la créance du CEPME ;
que l'arrêt attaqué a dit que le notaire était responsable à concurrence des deux tiers du préjudice subi par la société Transpaumance, du fait de la "non-levée" de l'hypothèque inscrite au profit du CEPME ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, le notaire n'a pas à informer son client de ce que celui-ci ne peut ignorer ; que la cour d'appel a constaté que M. Jean X... connaissait l'existence de l'hypothèque consentie au CEPME, en sa double qualité de représentant de la société TBB à l'acte de prêt et de président de la société Transpaumance ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir informé M. X... de l'existence de cette hypothèque, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Jean X... ne pouvant ignorer, en sa qualité d'industriel dirigeant de société, les risques d'une hypothèque qu'il avait lui même consentie, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que l'acte de vente du 4 octobre 1982 ne faisait mention que de la première hypothèque consentie à la société Foncia crédit ; que le notaire n'avait pas pris soin de demander, préalablement à la rédaction de l'acte, un état hypothécaire de l'immeuble vendu ; que la délivrance de cet état aurait permis à M. Y... de remplir son devoir de conseil en avertissant ses clients de la menace du droit de suite du créancier hypothécaire inscrit ; que M. Y... était le rédacteur de l'acte de prêt garanti par une hypothèque qu'il avait lui même diligentée ;
que la cour d'appel a pu en déduire que le notaire avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il était chargé d'établir et à son devoir de conseil envers ses clients ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour décider que le préjudice subi par la société Transpaumance avait pour cause le défaut de levée d'un état hypothécaire, a retenu que peu importait que les fonds n'aient pas transité en l'étude du notaire et qu'un simple relevé de l'état hypothécaire aurait permis de remplir le CEPME de ses droits, dès lors qu'il restait une somme importante après levée de l'hypothèque de premier rang de la société Foncia crédit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que, sur le prix de un million de francs, une partie avait été payée avant la vente hors de la comptabilité du notaire et que le solde devait être versé par l'acquéreur directement à la société Foncia crédit pour la désintéresser, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues à la charge de M. Y... et le préjudice allégué par la société Transpaumance et, partant, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
REJETTE en conséquence la demande formée par la société Transpaumance, condamnée aux dépens, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Transpaumance et le CEPME, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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