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Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA02461

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02461

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Dunkerque du 28 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2109935 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. En premier lieu, M. A, né en décembre 2000, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses quatre sœurs. 3. En deuxième lieu, M. A est entré en France en septembre 2016 avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles mais sans déclarer son entrée sur le territoire français puis, détournant ainsi l'objet de son visa, il s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mai 2019 et septembre 2020. C'est seulement en juillet 2021 qu'il a cherché à régulariser sa situation en demandant un certificat de résidence " conjoint de Français ". 4. En troisième lieu, M. A est sans profession. Il a été condamné pour usage de stupéfiants et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 16 juillet 2020. Il est aussi signalé au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour dégradation du bien d'autrui et vol aggravé commis le 14 avril 2017, port d'arme blanche ou incapacitante sans motif légitime commis le 2 mars 2018 et vol en réunion commis le 3 avril 2018. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il vit avec une ressortissante française depuis mars 2020 et expose qu'il s'est marié avec elle en juin 2021, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la communauté de vie avant le mariage, le couple était récent à la date de l'arrêté et il n'a pas d'enfant. 6. Dans ces conditions, même si deux frères de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens : 7. M. A soutient également que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de la situation et de violation de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. 8. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier en première instance et en appel qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sophie Danset-Vergoten. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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