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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-82.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.493

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1993, qui a fait droit à la requête de Jean-Claude X..., tendant à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et L. 15 du Code de la route ; Attendu que, par arrêt du 7 novembre 1991, la cour d'appel d'Agen, après avoir condamné Jean-Claude X... pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, a, par application de l'article L. 15 II et III du Code de la route, constaté l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai d'un an ; qu'ultérieurement, se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réduction dudit délai ; Attendu qu'en déclarant cette requête recevable, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever la condamné, en tout ou partie, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis, dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation, pris d'une insuffisance ou d'une contradiction de motifs ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, les juges se sont fondés sur des motifs exempts de contradiction ; qu'en faisant droit à la requête, ils n'ont fait qu'user d'une faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être qu'écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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