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Cour de cassation, 24 janvier 2008. 05-45.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-45.072

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du protocole "Frais de déplacement" du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que M. X..., salarié de la société Nexia Froid a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de casse-croûte, à partir du 1er janvier 2004, prévue par l'article 12 du Protocole ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le jugement retient que celui-ci effectuait un service d'au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures conformément à l'article 12 du protocole et que les dispositions du protocole relevant de l'annexe I s'appliquent aux ouvriers non roulants ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 12, qui concerne le cas particulier des services effectués la nuit, est un des articles du protocole intitulé "Frais de déplacement" ayant pour objet selon son article 1er de fixer les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification, d'où il suit que l' article 12 du protocole ne saurait bénéficier à des personnels qui n'ont pas à se déplacer pendant leur service, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'un complément de l'indemnité de casse-croûte ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.

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