Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YTZ
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 3]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
SARL ARCHIGESTIM - M. [M] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0213
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard de FROMENT avocat au Barreau de PARIS Toque R014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 26 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05821 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YTZ
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [D], requérant à l’instance, est propriétaire d'un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Le Cabinet de gestion ARCHIGESTIM, qui a succédé au Cabinet BLANKENBERG JOBARD en avril 2023, est aujourd’hui le syndic en exercice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3].
Madame [G] [X] est employée en qualité de gardienne de catégorie B par le SDC [Adresse 3] depuis le 2 août 2004. Son contrat de travail prévoit en son article 4, conformément aux obligations légales et conventionnelles concernant les employés de catégorie B, la mise à disposition d’un logement de fonction de 30m2, catégorie 2, en RDC, comprenant une pièce, une petite cuisine, WC et douche. Il est aussi précisé que la taxe d’habitation est à la charge de la gardienne, et que les frais de chauffage constituent un avantage en nature complémentaire intégré dans le montant de sa rémunération brute. Par la suite, deux avenants au contrat de travail sont intervenus : le premier, en 2016, est venu modifier l’article 6 concernant les horaires de travail de Madame [G] [X], et le second, en 2017, pour préciser la classification de son poste.
Courant juillet 2016, Madame [G] [X] et sa famille ont souhaité installer leur domicile dans un logement plus grand à [Localité 4]. Celle-ci a été maintenue dans ses fonctions avec continuité de la mise à disposition de la loge.
Par courriels simples en date du 5 juillet 2023, puis en date du 1er , 4 et 6 septembre 2023, Monsieur [P] [D] a informé le nouveau syndic, la SARL ARCHIGESTIM, que la loge de la gardienne était utilisée comme logement par [V] [X], le jeune fils de la gardienne, alors que la famille [X] ne réside plus dans la loge depuis six ans. Il exigeait du syndic qu’il agisse sans délai en faisant interdire cette occupation de la loge, et considérait cette éventuelle inertie comme fautive susceptible d’engager la responsabilité de mandataire.
Par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2023, Monsieur [P] [D] a fait convoquer la SARL ARCHIGESTIM (syndic du SDC du [Adresse 3]) à titre personnel et Monsieur [V] [X] en application de l’article 331 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
Déclarer la SARL ARCHIGESTIM, syndic, à titre personnel, responsable, de par son inaction et de son manquement à son devoir de conseil en refusant d'appliquer les textes en vigueur, du préjudice subi par Monsieur [P] [D] ;Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [P] [D] la somme de 844€ à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier personnel et direct. Condamner la SARL ARCHIGESTIM à payer à M. [P] [D] la somme de 3 000€ pour résistance abusive et injustifiée par son refus délibéré d'appliquer les textes en vigueur ;Débouter la SARL ARCHIGESTIM et le SDC du [Adresse 3] en toutes leurs demandes, fins et conclusions.Déclarer le jugement commun au SDC [Adresse 5] ;Condamner la SARL ARCHIGESTIM et le SDC [Adresse 6] à payer, chacun, à M. [P] [D] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC, et aux les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2023, puis à l’audience du 25 mars 2024 afin de faire citer les défendeurs.
Il convient de signaler que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est saisi via une autre requête initiée par Monsieur [D], enregistrée sous le numéro RG 25/05815, dirigée contre la SARL ARCHIGESTIM, le SDC du [Adresse 3] et la SAS MENUISERIES PARISALEGRE, dont le dirigeant est le mari de la gardienne.
A l’audience du 25 mars 2024, Monsieur [P] [D] était présent, a pu présenter ses observations et déposé des conclusions écrites. Monsieur [P] [D] a soutenu que la gardienne, bien que maintenue dans ses fonctions, a perdu le bénéfice de la protection assurant le logement de la famille après avoir quitté le dit logement, par convenance personnelle, six ans auparavant. Il a fait grief au nouveau syndic d’être resté inactif et d’avoir manqué à son devoir de conseil malgré ses courriels et appels téléphoniques les enjoignant à agir.
Monsieur [P] [D] a souligné que le syndic, à qui il incombe de s’occuper de toutes les prestations relatives à la gestion de la gardienne de la copropriété, était responsable du préjudice consécutif à l’occupation intermittente de la loge par le fils de celle-ci, Monsieur [V] [X], alors que la famille avait élu domicile en banlieue parisienne depuis plusieurs années. En outre, il a fait grief au syndic de ne pas avoir tiré les conséquences de l’avenant au contrat signé en 2016 concernant les modifications de horaires de la gardienne qui impliquait de facto selon lui une occupation de la loge uniquement pendant les heures travaillées et non plus une résidence permanente sur place.
Il a calculé son préjudice sur la base de la moyenne des loyers mensuels et charges appliqués [Adresse 6], divisée par deux (occupation de la loge pendant les heures de fonction de la gardienne), soit 700 euros sur 9 mois (juillet 2023 à avril 2024), ramené à sa quote-part de 140/1075e, soit un total de 844 euros.
Régulièrement convoqués à l’audience, la SARL ARCHIGESTIM et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représentés par le même conseil, ont déposé des conclusions uniques auxquelles ils renvoient et demandent au tribunal de :
A titre principal de :
Déclarer Monsieur [P] [D] irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire de :
Débouter Monsieur [P] [D] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause de :
Condamner Monsieur [P] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] une indemnité de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la SARL ARCHIGESTIM une indemnité de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Condamner Monsieur [P] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et à la SARL ARCHIGESTIM une indemnité de 2.000 € chacun au titre de l'article 700 CPC, soit au total 4.000 € ; Condamner Monsieur [P] [D] en tous les dépens de procédure.
La SARL ARCHIGESTIM soutient ne pas avoir été convoquée par le tribunal, alors que seul le SDC [Adresse 3], qui n’est par ailleurs pas mentionné en qualité de partie défenderesse dans le formulaire de requête, aurait été convoqué. Les défendeurs ont ainsi conclu à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [D].
En outre, ils soutiennent que les demandes de Monsieur [D] sont dénuées de tout fondement juridique. Aucune faute ni aucun préjudice n’est démontré : il apparait curieux de reprocher au syndic de ne pas demander une compensation financière au fils de la gardienne alors que toute sous-location de la loge est a priori interdite. Par ailleurs, la mise en sous-location de la loge (mise à disposition d’une partie commune) et de compensation financière afférente relèverait de la compétence exclusive de l’assemblée générale dont rien n’établit que ces résolutions seraient adoptées. De plus, rien n’indique que cette contrepartie financière aurait générée un excédent comptable ni que l’assemblée générale aurait voté une distribution financière aux copropriétaires. Pour finir, ils soutiennent que Monsieur [D] procède par voie d’affirmation concernant les périodes occupées qui sont très incertaines et sans aucune mesure avec les montants indemnitaires sollicités.
Régulièrement convoqué, Monsieur [V] [X] était représenté à l’audience par le même conseil que celui de la SAS MENUISERIES PARISALEGRE.
Il a conclu au rejet de toutes les demandes de Monsieur [D] et demandé que le tribunal le condamne à :
2000 euros de dommages et intérêts ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;10 000 euros d’amende civile pour procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile).
En application de l’article 446-1 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans déroger au principe fondamental de l’oralité des débats, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties, visées par le greffe, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’action
La SARL ARCHIGESTIM soulève l’irrecevabilité de la procédure à son encontre pour défaut de convocation par le Tribunal.
Il convient de rappeler que l’audience avait été reportée afin que le demandeur puisse citer, en l’absence d’accusé de réception des convocations, l’ensemble des parties adverses pour l’audience du 25 mars 2024.
En l’espèce, la SARL ARCHIGESTIM a mandaté son conseil et a bien été représentée à l’audience du 25 mars 2024 par celui-ci qui a présenté ses observations et déposés des conclusions écrites répondant et contestant les demandes de Monsieur [D].
La représentation par son conseil à l’audience, le dépôt de conclusions écrites circonstanciées, le constat du respect du principe du contradictoire à travers les échanges de conclusions et de pièces entre les parties, démontre que la SARL ARCHIGESTIM était parfaitement informée quant au jour et à la tenue de l’audience et quant aux demandes, prétentions et moyens soulevés à son encontre par Monsieur [D].
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité soulevée par la SARL ARCHIGESTIM sera rejetée.
En revanche, il ressort du formulaire de la requête enregistrée le 12 septembre 2023 que les demandes de Monsieur [D] sont dirigées seulement contre deux adversaires, la SARL ARCHIGESTIM et Monsieur [V] [X].
Par conséquent, toutes les demandes de Monsieur [D] dirigées contre le SDC du [Adresse 3], qui n’est pas formalisé dans la requête en qualité de défendeur, seront déclarées irrecevables.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [P] [D]
Sur un fondement délictuel ou quasi-délictuel, le syndic est responsable, à l’égard d’un copropriétaire pris individuellement, des fautes qu’il commet dans l’accomplissement de sa mission s’il en est résulté pour lui un préjudice.
Chaque copropriétaire peut ainsi attraire le syndic en responsabilité à titre personnel sans nécessairement appeler dans la cause le syndicat des copropriétaires (Cass.3ème civ. 24/11/2021, n°20-14.003 F-D).
Par conséquent, en sa qualité de copropriétaire estimant avoir subi un préjudice, Monsieur [D] a bien intérêt à agir contre la SARL ARCHIGESTIM pris à titre personnel.
Sur la responsabilité du syndic ARCHIGESTIM quant à l’occupation de la loge de la gardienne
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu’il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 20 de la convention collective nº 1043 applicable aux gardiens d’immeubles dispose que :
« Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l'immeuble, s'il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n'est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l'immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l'employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l'installation du chauffage par l'employeur lorsqu'il n'y a pas d'installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d'abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d'eau chaude, de gaz et d'électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l'employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n'est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l'employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l'article 23.
La fourniture de l'eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.»
Selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic fixe les conditions de travail du personnel employé par le syndicat suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Pour déclarer responsable la SARL ARCHIGESTIM, il convient de lui imputer une faute, de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le copropriétaire Monsieur [P] [D] et d’établir un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
En l’espèce, afin d’engager la responsabilité délictuelle du syndic, Monsieur [D] produit une série de courriers électroniques émis entre juillet 2023 et septembre 2023, adressés à la SARL ARCHIGESTIM, aux termes desquels il s’insurge contre la nouvelle occupation de la loge par Monsieur [V] [X] en juillet 2023 (l’ancien syndic serait pourtant intervenu pour l’en dissuader) alors que l’avenant au contrat de travail de 2016 impliquerait une renonciation à l’occupation permanente de la loge par la gardienne. En outre, au soutien de ses différentes allégations, il produit une capture d’écran d’ordinateur du site internet d’information COPRO CONSEILS affirmant que « le gardien n’a absolument pas le droit de sous-louer son logement de fonction, ni d’installer un membre de sa famille », dès lors qu’il n’y habite plus, sans faire référence néanmoins à aucune disposition légale ou réglementaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après avoir vécu 12 ans dans la loge la famille a choisi de résider ailleurs, mais que [V] [X] occupe la loge de manière occasionnelle.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que l’avenant au contrat de travail de 2016 ne concernait que les modifications des horaires de travail de Madame [X] sans que ne soit remis en cause à cette occasion, ou plus tardivement, par accord écrit l’utilisation libre ou la mise à disposition exclusive de la loge par celle-ci, dont l’attribution est une obligation en ce qui concerne les employés de catégorie B. De plus, malgré une nouvelle résidence, il apparait que Madame [X] s’acquitte toujours de la taxe d’habitation afférente à la loge et que les frais de chauffage constituent toujours un avantage en nature qui impacte sa rémunération mensuelle.
En toute hypothèse, il apparait que Monsieur [D] a informé la SARL ARCHIGESTIM pour la 1ère fois le 5 juillet 2023 de l’occupation de la loge par Monsieur [V] [X], et que ce dernier a déposé sa requête le 12 septembre 2023.
Il convient de rappeler que les copropriétaires pris individuellement n’ont aucun lien de droit avec le syndic en exercice qui est le mandataire et le représentant du syndicat des copropriétaires. Ainsi, les questions importantes touchant aux intérêts du syndicat doivent être mises à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale par le syndic, y compris celles que les copropriétaires estiment fondamentales et dont ils ont demandé expressément au mandataire qu’elles fassent l’objet d’un vote.
Par conséquent, alors qu’aucune disposition légale, règlementaire ou conventionnelle n’impose le retrait de la mise à disposition de la loge de la gardienne lorsque celle-ci n’y réside plus de façon permanente, et alors que Monsieur [D] n’a pas exigé par courrier recommandé avec accusé de réception que cette question fasse l’objet d’une résolution ou plusieurs résolutions (mise à disposition, coût, charges, préjudice éventuel pour la copropriété…) en assemblée générale des copropriétaires, aucune faute de gestion ne peut être caractérisée en l’espèce.
Par ailleurs, le délai entre l’information transmise au syndic par Monsieur [D] quant à l’occupation de la loge (5 juillet 2023) et l’enregistrement de la requête (12 septembre 2023) apparait trop bref pour caractériser une faute liée à une éventuelle inaction ou incurie de la SARL ARCHIGESTIM alors que les tâches prioritaires du nouveau syndic relèvent de la mise en place de la comptabilité, de l’analyse des pathologies du bâti et de la conservation de l’immeuble.
De plus, le requérant étant dans l’impossibilité de prouver la fréquence et la durée des séjours supposés de Monsieur [V] [X], il apparait difficile de chiffrer, sans être fantaisiste, le montant d’un préjudice hypothétiquement réparable.
En conséquence, échouant à démontrer que la SARL ARCHIGESTIM a commis une faute de gestion au regard de l’occupation de la loge par le fils de la gardienne, Monsieur [P] [D] sera débouté de ses demande contre celle-ci.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive (article 1240 code civil)
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le SDC [Adresse 3] et la SARL ARCHIGESTIM demandent à ce que leur soit accordés la somme de 2 000 euros à chacun pour procédure abusive, de même que Monsieur [V] [X] pour « inanité » des procédures engagées.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, il n’apparait pas incongru ou malveillant qu’un copropriétaire puisse s’interroger sur le sort de la loge alors que le gardienne n’y réside plus, et que d’éventuels manquements dans la gestion de la loge puissent engager des responsabilités et par conséquent induire une procédure judiciaire.
Par conséquent, même débouté de ses demandes, il n’est établi par aucun plaideur que le droit d'ester en justice de Monsieur [P] [D] ait dégénéré en faute ou en abus.
L’abus n’étant pas démontré, toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront ainsi rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Selon l’article 32-1 du CPC, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
S’il est vrai que Monsieur [P] [D] est un avocat à la retraite à la nature très procédurière, à constater par les quatre procédures initiées par voie de requête (contre l’ancien et le nouveau syndic) devant le Pôle Civil de Proximité, les questions juridiques soulevées devant le juge sur l’occupation de la loge de la gardienne en copropriété , si elles peuvent paraitre de nature mineure ou associées à des montants très modestes, ne caractérisent pas un acte de mauvaise foi ou un abus de procédure susceptible d’être sanctionné à ce stade.
Les demandes fondées sur l’article 32-1 du CPC seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [P] [D] supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ARCHIGESTIM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SDC du [Adresse 3], contre lequel les demandes sont irrecevables car celui-ci est non catégorisée en qualité de défendeur à l’instance dans la requête initiée par Monsieur [D], représenté à l’audience par le même avocat déposant des conclusions communes, ne sera pas indemnisé au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [P] [D] contre la SARL ARCHIGESTIM et Monsieur [V] [X],
DECLARE irrecevables les demandes contre le SDC du [Adresse 3], celui-ci n’étant pas mentionné en qualité de défendeur dans la requête enregistrée le 12 septembre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [P] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTE la SARL ARCHIGESTIM, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] et Monsieur [V] [X] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [P] [D] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
900 euros à la SARL ARCHIGESTIM400 euros à Monsieur [V] [X]
DEBOUTE le SDC [Adresse 3] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Fait et jugé à Paris le 26 septembre 2024
le greffier le Président