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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.286

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... LE GALL, demeurant à Thoiry (Yvelines), ... Andelu, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (2ème section chambre civile), au profit du CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, dont le siège social est ..., représenté par son président, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Le Gall, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Le Gall, notaire, a interjeté appel du jugement qui l'avait condamné à rembourser au Conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Orléans (le conseil) des salaires et indemnités, dus au personnel de son office, que le conseil avait pris en charge, conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée qui prévoient une telle prise en charge lorsque les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses précitées ; qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour d'appel par M. Le Gall que celui-ci, qui contestait le versement desdits salaires et indemnités, ait prétendu que les produits de son office étaient suffisants pour en assurer le paiement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle constatait l'insuffisance desdits produits ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz