Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 19/34417 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPSIF
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
domicilié : chez Mme [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mireille ROUX, Avocat, #E0541
DÉFENDERESSE
Madame [O] [L] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/025235 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Corinne BITOUN, Avocat, #A0537
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Iran).
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [L] le 05 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- écarté des débats les pièces 50, 71, 73, 74, et 77 produites par Madame [L] ;
- rejeté la demande formée par Monsieur [X] tendant à écarter des débats la pièce 79 produite par Madame [L] ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- rejeté la demande formée par Madame [L] au titre du devoir de secours ;
- rejeté la demande formée par Madame [L] tendant au versement d'une provision ad litem ;
- rejeté la demande formée par Madame [L] tendant au versement d'une provision à valoir sur liquidation du régime matrimonial.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 décembre 2020, Monsieur [X] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [L] a constitué avocat le 20 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Toutefois, à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2023 le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance rendue sur incident le 07 décembre 2023, le juge de la mise en a état a notamment :
- déclaré la juridiction française compétente et dit la loi française applicable ;
- rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Madame [L] ;
- écarté des débats les pièces 71, 73, 74, et 77 produites par Madame [L] ;
- rejeté la demande formée par Monsieur [X] tendant à écarter des débats la pièce 40 produite par Madame [L] ;
- fixé la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [L] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 150 euros à compter de la présente ordonnance, payable mensuellement et d'avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [L] et sans frais pour elle ;
- débouté Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 mai 204, Monsieur [X] demande de :
- écarter les pièces de Madame [L] numéros 40, 71, 73, 74 et 77 et toute citation s’y rapportant par application de l’ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2020 ;
- débouter Madame [L] de sa demande en divorce pour faute, comme mal fondée ;
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ;
- ordonner les mesures de publicités légales ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juin 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 alinéa 5 du code civil ;
- juger que Monsieur [X] a formulé une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil ;
- débouter Madame [L] de sa demande tendant à l’allocation à son profit d’une prestation compensatoire, comme mal fondée ;
- débouter Madame [L] de sa demande tendant à l’allocation à son profit de dommages et intérêts, comme mal fondée ;
- débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [L] à verser à Monsieur [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Madame [L] à verser à Monsieur [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 03 avril 2024, Madame [L] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- condamner Monsieur [X] à régler à Madame [L] la dot prévue au contrat de mariage des époux à titre de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [X] à régler à Madame [L] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [X] au versement au profit de Madame [L] de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
- dire et juger qu’il y a lieu d’assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 mai 2020 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi iranienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Madame [O] [L] après l'ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2024 ;
ECARTE des débats les pièces numéros 71, 73, 74, et 77 produites par Madame [O] [L] ;
REJETE la demande formée par Monsieur [H] [X] tendant à écarter des débats la pièce numéro 40 produite par Madame [O] [L] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Iran)
et
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Iran)
mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Iran) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 juin 2016 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [O] [L] de condamner Monsieur [H] [X] à lui régler la dot prévue dans l'acte de mariage des époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à Madame [O] [L] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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