Cour de cassation, 25 octobre 1994. 88-43.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.906
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de :
1 ) la société Fondation et travaux miniers, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
2 ) la société Dragages et travaux public, dont le siège est Tour Eve, La Défense 9 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Fondation et travaux miniers et de la société Dragages et travaux public, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 avril 1988), que M. X... a été engagé en qualité de directeur-adjoint par la société Fondation et Travaux miniers à compter du 27 octobre 1988 ;
que le contrat ayant été rompu en cours de période d'essai par la société, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que sur son appel la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande à l'encontre de la société Dragages et travaux publics et a condamné la société Fondations et travaux miniers à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive pendant la période d'essai ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense contestée par M. X... :
Attendu que le mémoire au nom des deux sociétés a été déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation plus de deux mois après la notification du mémoire ampliatif ; que par application des dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile il est tardif et comme tel irrecevable ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les sociétés Dragages et travaux publics et Fondations et travaux miniers soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 1988, au motif que la décision ayant été notifiée le 26 avril 1988, le pourvoi formé le 26 juillet 1988 est hors délai ;
Mais attendu que la lettre de déclaration de pourvoi a été reçue le 24 juin 1988 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi a été formé dans les délais et que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur les seize moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, d'une première part, que M. X... en résumant ses demandes à l'audience n'a pas entendu abandonner la totalité de ses prétentions énumérées dans ses conclusions écrites ;
d'une deuxième part, que l'arrêt ne mentionne pas, même succintement, ces demandes ; d'une troisième part, que l'arrêt ne s'explique pas sur la fraude, invoquée par M. X..., résultant de la dissimulation par l'avocat adverse de ses liens avec les conseils de la société Soletanche Entreprise ; d'une quatrième part, que l'arrêt ayant mentionné une fausse date de conclusion du contrat de travail, cette inexactitude, sans influence sur la solution du litige, étant en revanche importante dans une autre affaire opposant M. X... à d'autres sociétés ; d'une cinquième part, que l'arrêt n'a pas fait droit à sa demande de constatation de son débauchage par la société Fondations et travaux miniers ;
d'une sixième part, que l'arrêt est entaché d'un défaut de motivation quant à la mise hors de cause de la société Dragage et travaux publics au seul motif qu'elle n'était pas l'employeur de M. X... ; d'une septième part, que l'arrêt n'a pas davantage justifié le refus de mise en cause du groupe Soletanche ; d'une huitième part, que la motivation de l'arrêt est erronée quant au refus de jonction des litiges opposant M. X... aux sociétés Fondations et travaux miniers et Soletanche ; d'une neuvième et dixième parts, que la cour d'appel fait preuve de partialité en ce qu'elle refuse cette jonction mais l'ordonne, cinq mois plus tard dans une instance opposant M. X... à la société Soletanche et à la société Soletanche Entreprise ; d'une onzième part, que l'arrêt a refusé de statuer sur la mise en cause de la société Dragage et travaux publics ; d'une treizième part, que l'arrêt refuse de statuer sur les demandes précises de M. X..., de juger et/ou de constater la collusion des deux groupes dans le licenciement de Soletanche Entreprise par débauchage provoqué, et dans le licenciement décidé par la société Fondation et travaux miniers ; d'une quatorzième part, que l'arrêt a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail en n'ordonnant pas d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. X... (une semaine de chômage) ; d'une quinzième et seizième parts, en ce que l'arrêt a fixé arbitrairement le montant des dommages-intérêts alloués à M. X..., sans tenir compte du préjudice réel ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a apprécié les éléments de faits et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Sur la demande de provision :
Attendu que M. X... demande que les sociétés soit condamnées à lui payer une provision :
Mais attendu qu'il n'entre pas dans les missions de la Cour de Cassation de statuer sur une telle demande qui est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Declare IRRECEVABLES la demande de provision formée par M. X... ainsi que le mémoire en défense ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Fondation et travaux miniers et la société Dragages et travaux public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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