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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.300

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Danièle Bollore, société anonyme, dont le siège social est ... Tour des Dames à Paris (9e), en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Tours (section industrie), au profit de M. Yanne X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été au service de la société Danièle Bollore jusqu'au 30 juin 1990 ; que le 19 juillet 1990, l'employeur lui a versé la somme de 10 OOO francs, puis le 24 juillet suivant une somme de 26 685,25 francs à titre de solde de tout compte ; qu'en prétendant que la première somme versée constituait un acompte qu'il avait omis de déduire de la seconde, l'employeur en a demandé le remboursement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, que la décision est dénuée de toute base légale et ne repose sur aucune preuve ; que le simple fait que la somme ait été versée postérieurement au départ du salarié ne pouvait faire présumer qu'il s'agissait d'une indemnité de départ ; que, bien au contraire, si tel avait été le cas, cette dénomination figurerait sur le bulletin de paie du salarié, ce qui n'est pas le cas ; qu'en conséquence, la motivation du jugement ne peut être retenue ; alors, en outre, que l'établissement d'un reçu n'est pas nécessaire et que l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un usage existe au sein de l'entreprise pour le versement d'un acompte ; qu'en versant un acompte, l'employeur a versé une partie du salaire dont il est fondé à obtenir le rembourssement par application de l'article L. 144-2 du Code du travail que le conseil de prud'hommes a méconnu ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la somme réclamée constituait une indemnité de départ et non un acompte ; que le moyen ne peut être acccueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danièle Bollore, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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