Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-13.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.150
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Marguerite I... épouse de Monsieur Jean Jacques G..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de sa fille Cécile,
2°) Monsieur Jean Jacques G..., aide familial, demeurant tous deux au lieu dit "Lartique" à Genissac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°) Madame Claudette D..., demeurant ... (Gironde),
2°) La CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES AGRICOLES, dont le siège est 95, rue du Président Carnot à Libourne (Gironde),
3°) La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DASS) DE LA GIRONDE, dont le siège est quartier de l'Hôtel de ville, terrasse du Général E... à Bordeaux (Gironde) prise en la personne du préfet de la Gironde domicilié audit siège,
4°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., F...
C..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux H..., de Me Vincent, avocat de Mme D... et de la Caisse mutuelle d'assurances agricoles de la Gironde, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la DASS de la Gironde et contre la CPAM de la Gironde ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme G..., alors sous sauvegarde de justice, fut blessée par l'automobile de Mme A..., que la responsabilité ayant été partagée par moitié par arrêt du 28 octobre 1986, les parents de la victime, agissant en
qualité de mandataire de leur fille, assignèrent Mme A..., la caisse mutuelle d'assurances agricoles, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en réparation du préjudice subi et que Mme D... et la caisse mutuelle d'assurances agricoles demandèrent en cause d'appel qui soit contre l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour rejeter l'application de ce texte, l'arrêt relevant que la responsabilité de l'accident et l'étendue de la réparation due par Mme A... ont été définitivement établis par l'arrêt du 28 octobre 1986, énonce que, selon l'article 47 de la loi précitée, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause ; Qu'en statuant ainsi sans préciser que l'arrêt du 28 octobre 1986 avait été signifié, et que le délai pour former à son encontre un pourvoi en cassation était expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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