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Cour de cassation, 22 juin 1994. 90-42.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.767

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 34,rue Sainte-Geneviève à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Elec 3, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle) actuellement en liquidation judiciaire, représentée par M. X..., ès qualités de liquidateur, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Elec 3 et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été embauché, le 1er mars 1985, par la société Elec 3, en qualité de directeur d'agence, position cadre ; qu'il a pris acte, le 19 octobre 1987, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur pour non-respect du salaire qui lui était conventionnellement dû ; qu'une régularisation partielle ayant été opérée, il a continué à travailler, mais n'ayant pas complètement reçu satisfaction malgré une nouvelle demande, il a cessé son activité le 4 novembre 1987 ; que la société l'a alors licencié le 16 novembre 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir condamné son ancien employeur à lui payer que les sommes de 60 879 francs et 6 087,90 francs à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... effectuait six heures de travail supplémentaires par semaine, soit après pondération 32,5 heures par semaine et qui a retenu toutefois un nombre d'heures pondérées égal à 32,475 heures par semaine, a violé l'article 6 de l'annexe Cadre de la convention collective du commerce électronique, radio-télévision et de l'équipement ménager du 30 décembre 1968, étendue par arrêté du 15 novembre 1970 ; Mais attendu que les erreurs de fait des juges du fond dans les calculs ne sont pas des causes d'ouverture à cassation ; que le moyen, qui porte, non sur une violation de la convention collective applicable, mais sur une erreur de calcul, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un treizième mois, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne s'explique ni sur la nature et les modalités de calcul, d'attribution et de paiement de la prime litigieuse, ni sur sa prise en compte par l'employeur dans le salaire versé à M. Y... pour le réajustement de sa rémunération par rapport au salaire minimum conventionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé n'étabissait pas qu'il y avait un usage dans la société de régler au prorata cette prime payable en fin d'année, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, ainsi que pour le condamner à payer à son ancien employeur une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé qu'il n'y avait pas de comportement fautif de l'employeur, mais discussion sur le fond du droit et que la rupture du contrat, en l'absence de tout comportement fautif de la société, est exclusivement imputable à M. Y... qui a délibérément rompu le lien contractuel et refusé de poursuivre ses activités, sans même saisir le conseil de prud'hommes qui avait seul qualité pour trancher le problème ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, ayant continué à travailler jusqu'au 4 novembre 1987, a été licencié par l'employeur le 16 novembre suivant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture et les dommages-intérêts, ainsi que l'indemnité de préavis mise à la charge du salarié, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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