Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Taieb,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 mai 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à l'interdiction définitive du territoire français, à des pénalités douanières et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 131-30 et 222-48 du Code pénal;
Les moyens étant réunis;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 5 mars 1993, Taieb X... a été interpellé avec un coprévenu alors qu'il venait de prendre possession d'un sac remis par un tiers non identifié et contenant de l'héroïne;
Que la cour d'appel, tout en confirmant la déclaration de culpabilité et la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, l'assortissant partiellement du sursis, a en outre condamné Taieb X... à l'interdiction définitive du territoire français, en relevant qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1991;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et n'encourent pas les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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