Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00049
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZBK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SIMMOGEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OLMI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0248
S.C.I. ODAROL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivia CHAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0551
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/00049 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZBK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis et a pour syndic la société Simmogest.
La SCI Odarol est propriétaire depuis le 5 octobre 2010 du lot n° 3, correspondant selon le règlement de copropriété à un magasin, situé au rez-de-chaussée, à l'angle de deux rues, ayant entrée sur le vestibule d'entrée de l'immeuble, avec une cuisine, une chambre, un WC et une cave au sous-sol située sous le magasin.
Ce local est loué par la SCI Odarol à la société Olmi qui, sous l'enseigne Take Took, exploite un restaurant et commercialise des plats ou à emporter cuisinés sur place, et tous services y afférents.
Pendant plusieurs années, le syndicat des copropriétaires a demandé à la SCI ODAROL d'intervenir auprès de son locataire afin que le restaurant soit exploité dans le respect des dispositions du règlement de copropriété.
Les copropriétaires et occupants de l'immeuble se sont plaints de :
- nuisances olfactives consistant en des odeurs de cuisine,
- nuisances sonores en raison des consommations sur place proposées dans le local mais également du service livraison assuré notamment par des deux roues (scooters et autres),
- l'apposition sur le mur de façade d'enseignes du restaurant qui obstrueraient les ventilations de plancher qui existent sur ces façades.
Un signalement a été opéré auprès de la Mairie de [Localité 7], au regard des nuisances olfactives.
Le 7 juin 2018, l'inspecteur de la salubrité constatait des infractions au règlement sanitaire départemental.
A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance de référé du 17 avril 2019, Monsieur [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, puis Monsieur [D] a été désigné en ses lieu et place.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2021.
Parallèlement à l'expertise, par un jugement du 6 avril 2021, le Tribunal de Police de Paris a condamné la société Olmi, exploitant sous l'enseigne Take Took, et son gérant, considérant que les prévenus étaient responsables de non-respects graves au Règlement Sanitaire Départemental de la Ville, qu'ils n'avaient jamais entendu mettre fin aux troubles malgré plusieurs courriers établis par l'Inspecteur de salubrité de la Ville, qu'ils continuaient à ouvrir la fenêtre de la cuisine générant des nuisances perceptibles depuis le trottoir mais également dans les appartements des étages supérieurs, ce pourquoi le gérant de la société Olmi a été condamné à une amende contractuelle de 150 euros et la société Olmi exploitant sous l'enseigne Take Took à une amende de 300 euros.
Cette même décision sur les intérêts civils a condamné conjointement le dirigeant de l'entreprise et l'entreprise elle-même à payer à Madame [F] [J], au syndicat des copropriétaires et à Madame [P] [L] la somme de 250 euros à titre de préjudice moral et de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Simmogest et Madame [Y] [H], ont assigné la société Olmi et la SCI Odarol devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir notamment condamnées in solidum à restituer le conduit de cheminée n° 7, et à cesser l'utilisation de ce dernier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et à régler au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 077,05 euros en réparation du préjudice subi et de 180 euros en réparation des dégâts causés par l'usage des parties communes, à procéder à l'établissement de devis de remise en état du conduit n° 7 sous astreinte, puis à la réalisation des travaux pour procéder à la restitution du conduit n° 7, à la mise en place d'un système d'amenée d'arrivée d'air frais dans la cuisine, à la détermination des conditions d'utilisation de la cuisine du restaurant sur la base d'un seul conduit de cheminée, la mise en conformité des appareils de cuisson se trouvant sous hotte au regard de la dimension de la gaine d'extraction existante.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic, la société SIMMOGEST, et Madame [Y] [H] demandent au tribunal de :
" Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 1231-1 du Code Civil anciennement article 1147
Vu l'article 1240 du Code Civil anciennement article 1382
Vu l'article L 131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu les pièces versées aux débats
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic en ses présentes demandes,
RECEVOIR Madame [Y] [H] en ses présentes demandes,
Les DECLARER bien fondés,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI, exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK, à restituer le conduit de cheminée n° 7 à Madame [Y] [H], propriétaire dudit conduit, et à cesser toute utilisation de ce dernier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI, exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 25 077,05 euros, en réparation du préjudice subi, en ce compris les frais d'avocat,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI, exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK, à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 180 euros en réparation des dégâts causés par l'usage des parties communes,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI, exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK, à retirer la prise électrique installée en façade et remettre en état ladite façade, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI, exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK, à procéder à :
- L'établissement de devis de remise en état du conduit n° 7 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, puis la réalisation des travaux pour procéder à la restitution du conduit n°7 qui ne dessert pas le lot n°3 appartenant à la SCI ODAROL mais le lot de Madame [Y] [H], et de procéder à la remise en état de ce conduit en neutralisant l'ouverture qui a été faite pour utiliser ledit conduit, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la validation des devis par l'architecte de la copropriété,
- L'établissement de devis sous le contrôle d'un maitre d'œuvre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, puis procéder, conformément aux préconisations de l'expert, à la mise en place d'un système d'amenée d'arrivée d'air frais dans la cuisine, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la validation des devis par l'architecte de la copropriété,
o procéder à l'établissement d'un devis par un maitre d'œuvre qualifié et d'une entreprise spécialisée pour déterminer les conditions d'utilisation de la cuisine du restaurant sur la base d'un seul conduit de cheminée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
o puis procéder à la mise en conformité des appareils de cuisson se trouvant sous hotte au regard de la dimension de la gaine d'extraction existante, puisque le débit d'extraction sera diminué du fait de la suppression du conduit n°7, et ce dans le cadre d'un rapport d'une entreprise ou d'un maître d'œuvre qualifié, ayant les assurances requises, pour déterminer les conditions d'utilisation de la cuisine du restaurant, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la validation des devis par l'architecte de la copropriété,
Subsidiairement, si contre toute attente, le Tribunal venait à ne pas faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre des frais d'avocat exposés,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.236 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC correspondant à hauteur de 10.560 euros au titre des honoraires exposés dans le cadre de la procédure de référé et à l'expertise, et à hauteur de 5.676 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la présente instance une somme complémentaire de 5.676 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK à payer à Madame [Y] [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK à régler au titre des frais d'expertise qui ont été exposés la somme de 6 504 euros TTC,
CONDAMNER in solidum la SCI ODAROL et la société OLMI exploitant sous l'enseigne TAKE TOOK aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER - TRONCQUEE,
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu'il y soit dérogé ".
Par conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SCI Odarol demande au tribunal de :
" Vu le rapport d'expertise ;
Vu le bail commercial en date du 10 novembre 2015 ;
Vu l'article 1101 du Code civil
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de la SCI ODAROL recevables et bien fondées;
JUGER que les demandes de condamnation in solidum de la SCI ODAROL avec la société OLMI ne sont pas justifiées ;
JUGER que la SCI ODAROL n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de la totalité des demandes formulées à l'encontre de la SCI ODAROL ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société OLMI à garantir la SCI ODAROL de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à verser à la SCI ODAROL la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de la présente instance ".
La société Olmi a constitué avocat le 02 mars 2022 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 juin 2024.
Par des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats aux fins de communication de pièces n° 2 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SCI Odarol demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 803 du Code de Procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats
Recevant la SCI ODAROL en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit
REVOQUER l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2023,
ORDONNER la réouverture des débats,
En conséquence :
DECLARER RECEVABLE la production de la pièce n°10 par la SCI ODAROL ;
ORDONNER la clôture de l'instruction à l'audience de plaidoirie fixée au 13 juin 2024 ;
MAINTENIR l'audience de plaidoirie telle que déjà fixée par votre juridiction ".
Il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, le juge rapporteur a demandé aux parties si le bail avec la société Olmi était toujours en cours et si celle-ci exerçait toujours son activité dans les lieux. Il a autorisé la production de notes en délibéré sur ce point exclusivement.
Ainsi, la SCI Odarol a été autorisée à produire une note en délibéré afin d'indiquer au tribunal si le bail avec la société Olmi était toujours en cours et si celle-ci exerçait toujours son activité dans les lieux par le tribunal, avant le 15 juillet 2024.
Les demandeurs ont été autorisés à répondre uniquement sur ce point par note en délibéré avant le 31 juillet 2024.
Par note en délibéré du 1er juillet 2024, la SCI Odarol a indiqué au tribunal que la société Olmi avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2024 et a communiqué en pièce jointe l'extrait KBis de la société Olmi mentionnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 5 juin 2024 et désignant la SELARL Axyme en la personne de Maître [N] [U] en qualité de Liquidateur Judiciaire.
La SCI Odarol a de plus fort sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, compte tenu des dispositions de l'article L.622-21 du Code de Commerce, afin de régulariser la procédure à l'encontre de la SELARL Axyme représentée par Maître [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olmi, en faisant valoir qu'elle ne connaissait pas encore les intentions du liquidateur judiciaire par rapport au bail commercial en cours, qu'elle n'avait donc aucunement récupéré les locaux à ce jour, et d'autre part que, compte tenu des demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Olmi formulées par le syndicat des copropriétaires, la mise en cause du liquidateur judiciaire es-qualités était nécessaire et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par note en délibéré du 12 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et Madame [H] ont contesté toute interruption de l'instance en application de l'article 371 du code de procédure civile, en faisant valoir que le jugement dont se prévaut la SCI Odarol date du 5 juin 2024, que ni la société Odarol, ni la société Olmi n'ont informé le syndicat des copropriétaires dans le délai de 10 jours, comme prévu à l'article L 622-22, de l'ouverture d'une procédure judiciaire, et qu'enfin, ce n'est que le 1er juillet 2024 que la procédure de liquidation judiciaire a été découverte.
Elles ajoutent que la SCI Odarol ne justifie ni avoir informé le liquidateur de cette affaire en cours de délibéré, ni d'une quelconque déclaration de créance alors qu'elle sollicite pourtant la condamnation de la société Olmi à la garantir.
Par note en délibéré n° 2 du 1er juillet 2024, la SCI Odarol a soutenu que compte tenu des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et suivants, ainsi que des articles 369 et 371 du code de procédure civile, et de l'interruption d'instance antérieure à l'audience de plaidoiries, il est nécessaire de procéder à une réouverture des débats afin de régulariser la procédure à l'encontre de la SELARL Axyme représentée par Maître [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Olmi.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interruption de l'instance et la révocation de l'ordonnance de clôture
En droit, selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues par le jugement d'ouverture jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L'interruption des instances en cours est le corollaire du principe de l'arrêt des poursuites posé par l'article L. 622-21 du même code qui interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (sous réserve des créanciers postérieurs dont la créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 du code de commerce).
Les articles L. 622-21 et L. 622-22 sont rendus applicables à la liquidation judiciaire par le premier alinéa de l'article L. 641-3 du code de commerce.
L'interruption d'instance se produit de plein droit. Certes, le second alinéa de l'article L.622-22 du code de commerce prévoit que le débiteur informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure collective dans les dix jours de celle-ci, mais une absence d'information, qui peut entraîner à l'encontre du débiteur une sanction en application de l'article L.653-8 du même code, est sans effet sur l'interruption de l'instance. Ces dispositions sont reprises au niveau réglementaire dans le code de procédure civile.
Selon son article 369, l'instance est ainsi interrompue par " l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ".
Et aux termes de l'article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Il sera rappelé que selon l'article 372, " les actes accomplis et les jugements mêmes passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ".
En l'absence de confirmation, même tacite, par les organes de la procédure collective, le jugement rendu postérieurement à l'interruption d'instance est donc réputé non avenu.
Il sera également rappelé que l'article 803 du code de procédure civile dispose pour sa part que " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Enfin, l'article 444 du code de procédure civile dispose que " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. "
En l'espèce, une instance tendant à titre principal à des condamnations in solidum à restituer un conduit de cheminée n°7, et à cesser l'utilisation de ce dernier, à la réalisation de divers travaux et à indemniser les demandeurs a été ouverte à la suite des exploits d'huissier du 27 décembre 2021 délivrés par le syndicat des copropriétaires et Madame [H] à l'encontre de la SCI Odarol et la société Olmi.
Entre-temps, par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société Olmi, a fixé la cessation des paiements au 30 octobre 2023, et a désigné en qualité de liquidateur Me [N] [U] de la Selarl Axyme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, et le jugement de prononcé de la liquidation constitue une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Le prononcé de la liquidation judiciaire le 5 juin 2024, avant l'ouverture des débats intervenue le 13 juin 2024, a interrompu l'instance qui tendait à la restitution du conduit de cheminée n° 7, à la cessation de l'utilisation de ce dernier, à la réalisation de travaux, ainsi qu'à une condamnation in solidum au paiement de sommes d'argent à titre d'indemnisation.
Il est nécessaire pour reprendre l'instance d'appeler en la cause le mandataire liquidateur.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est fondée, au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
Il sera précisé que l'interruption de l'instance ne dessaisissant pas le juge, le tribunal judiciaire de Paris est toujours saisi du litige.
En conséquence, il sera fait droit à demande formée par la SCI Odarol de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023 et l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 21 janvier 2025 à 10 h pour nouvelle clôture et fixation, comme précisé infra.
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 juillet 2023,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 10 h pour nouvelle clôture et fixation, sauf opposition des parties, avec :
Régularisation des conclusions du syndicat des copropriétaires et de Mme [H] à l'égard du liquidateur de la société Olmi avant le 31 octobre 2024,Régularisation des conclusions de la SCI Odarol à l'égard du liquidateur de la société Olmi avant le 29 novembre 2024,Régularisation des conclusions éventuelles du liquidateur de la société Olmi avant le 27 décembre 2024,
REJETTE toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président