Cour de cassation, 14 février 1995. 91-43.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.578
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Triangle service, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Triangle service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1991), que Mme X... a été engagée par la société Triangle service en qualité d'employée de nettoyage suivant contrat à durée indéterminée ;
que, le 1er juillet 1989, les parties ont conclu un nouveau contrat, d'une durée de trois mois, pour la réalisation d'un chantier ;
que, le 3 octobre 1989, la salariée a été licenciée pour fautes graves après avoir fait l'objet de mises à pied conservatoires ;
que, le 13 octobre suivant, les parties ont signé un acte intitulé transaction aux termes de laquelle l'employeur acceptait de verser une somme à la salariée ;
que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en considérant la transaction comme valable, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ayant fait un usage contraire à la loi du contrat à durée déterminée, il appartenait à la cour d'appel de requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ;
et alors, d'autre part, que la transaction intervenue le 13 octobre 1989 n'était pas valable à défaut de discussions antérieures et de concessions réciproques ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, à laquelle il n'avait pas été demandé de se prononcer sur la validité du contrat signé par les parties le 1er juillet 1989, que la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves après l'expiration du terme prévu par ledit contrat ;
qu'ayant relevé que l'employeur avait néanmoins accepté de lui verser une somme comprenant une indemnité de fin de contrat et que cette somme était conforme à celle qu'avait réclamée la salariée à titre transactionnel, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'accord comportait des concessions réciproques et qu'il était intervenu après négociation ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Triangle service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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