Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-17.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.491
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU), société en nom collectif dont le siège social est ... (17e), ci-devant et actuellement 8, terrasse Bellini à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section a), au profit :
1 / de la Société d'exploitation Mic Mac (SEMM), dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de la compagnie Le Continent, dont le siège social est ... (1er),
3 / du cabinet Albinet-Toulouse, dont le siège social est ... (9e),
4 / de la compagnie Rhin et Moselle, dont le siège social est ... (9e),
5 / de la compagnie Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le Président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société SAFRU, de Me Blanc, avocat de la société SEMM, de Me Hemery, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du cabinet Albinet-Toulouse et de la compagnie Rhin et Moselle, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Drouot assurances, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 7 juillet 1993 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU), qui a pour objet l'acquisition d'immeubles destinés à la revente ou à la location, a souscrit le 11 mars 1985 auprès du groupe Drouot, par l'intermédiaire du cabinet de courtage Albinet-Toulouse, une police d'assurance dite "à aliments" garantissant, au fur et à mesure de leur acquisition et dans l'attente de leur commercialisation, les immeubles de son parc contre certains risques, notamment l'incendie ; que cette police contenait une disposition aux termes de laquelle "il n'existe aucune renonciation à recours" ; qu'après avoir acquis un immeuble sis à Aubervilliers, la SAFRU a, le 6 novembre 1986, donné en location une partie des locaux à la Société d'exploitation Mic Mac (SEMM) ; que le bail faisait obligation à la locataire de souscrire des contrats d'assurance couvrant les risques propres à son exploitation ainsi que sa responsabilité envers les voisins et les tiers, et de justifier de cette souscription dans le mois de son entrée en jouissance, ces contrats devant en outre contenir une clause de
renonciation à recours contre le bailleur et son assureur ; qu'en contrepartie, le bail contenait renonciation du bailleur à tout recours contre le preneur et ses assureurs ; qu'un incendie ayant détruit, le 16 mai 1987, les locaux donnés en location à la SEMM, et le groupe Drouot ayant refusé sa garantie à la SAFRU en se prévalant du fait que celle-ci avait renoncé à tout recours contre sa locataire et contre les assureurs de cette dernière, en infraction aux stipulations de la police d'assurance souscrite le 11 mars 1985, la SAFRU a assigné le groupe Drouot en garantie ; qu'elle a demandé subsidiairement réparation de ses dommages, pour le cas où il serait jugé que le Groupe Drouot n'était pas tenu à garantie, d'une part, au cabinet Albinet-Toulouse, auquel elle a reproché d'avoir manqué à son devoir de conseil, ainsi qu'à son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, d'autre part, à la SEMM et à son propre assureur, Le Continent, en faisant valoir que la clause du bail par laquelle la SAFRU avait renoncé à tout recours contre sa locataire devait être déclarée résolue ou inopposable au bailleur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1991) a débouté la SAFRU de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SAFRU fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses prétentions relatives à la résolution ou à l'inopposabilité de la clause de renonciation à recours figurant dans le bail alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, en affirmant à la fois que la SEMM ne justifiait pas avoir souscrit des polices comportant des clauses de renonciation à recours contre le bailleur pour assurer les risques propres à son exploitation, et que la locataire avait souscrit auprès de la compagnie Le Continent une police prévoyant une renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs en cas d'incendie, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ; d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la SAFRU faisait valoir que sa renonciation à recours était dépourvue de cause dès lors que la SEMM n'avait pas justifié, dans le mois de son entrée en jouissance, ni même postérieurement, avoir assuré les risques propres à son exploitation, y compris les dégâts des eaux, par des polices comportant renonciation à recours contre le bailleur ;
Mais attendu, d'abord, que si la cour d'appel, procédant à l'examen d'une demande reconventionnelle de la SEMM, a énoncé que celle-ci ne justifiait pas avoir souscrit des clauses de renonciation à recours contre le bailleur dans les contrats d'assurance couvrant les risques propres à son exploitation, cette énonciation ne s'applique en réalité qu'à l'assurance "dégât des eaux", ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt selon lesquelles une clause de renonciation avait été souscrite en ce qui concerne le risque "incendie" ; d'où il suit que le grief de contradiction n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré, ayant retenu que la locataire avait renoncé à tout recours contre le bailleur et ses assureurs en cas d'incendie, n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes faisant état de ce qu'une clause semblable n'avait pas été souscrite en matière de dégât des eaux ;
qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que la SAFRU ait soutenu que le cabinet Albinet-Toulouse, ayant eu connaissance du bail avant l'incendie, aurait dû proposer à l'assurée, en vue de lui procurer une garantie effective, une modification de la police souscrite auprès du groupe Drouot, ou appeler à tout le moins son attention sur les conséquences, au regard de l'assurance, des clauses du bail ; que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir, en application du deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances, déchargé le Groupe Drouot de toute responsabilité envers son assurée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant àrelever que la renonciation à recours du bailleur contre le locataire avait une portée générale et non limitée aux recours consécutifs à des actions engagées par les voisins ou par des tiers contre le bailleur, ainsi que la SAFRU le soutenait dans ses conclusions, la cour d'appel aurait insuffisamment motivé sa décision ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles la SAFRU faisait valoir que le Groupe Drouot avait accepté, par un avenant conclu le 20 mars 1987, de couvrir l'absence, même connue de l'assurée, de toute assurance du propriétaire ou du locataire, et d'être ainsi privé de tout recours contre l'assureur du locataire ; et alors, enfin, que selon l'article L. 121-12, deuxième alinéa, du Code des assurances, l'assureur peut être déchargé "en tout ou en partie" de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'en déduisant l'entière décharge de responsabilité de l'assureur de la seule constatation de la perte, par celui-ci, de tout recours subrogatoire, la cour d'appel a méconnu le pouvoir d'option que lui confère le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que la clause de renonciation du bailleur "à tout recours contre le preneur et ses assureurs" avait "une portée générale et non restrictive", la cour d'appel a par là même écarté l'argumentation contraire de la SAFRU et suffisamment motivé sa décision de ce chef ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que "l'avenant du 20 mars 1987 n'emportait pas renonciation par le Groupe Drouot à son recours contre le locataire de la SAFRU", la juridiction du second degré a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit qu'en sa deuxième branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, enfin, qu'en décidant que la déchéance du droit à garantie "devait être totale, l'assuré ayant renoncé à la totalité des recours dans le contrat de bail, paralysant de ce fait le jeu de la subrogation dans son intégralité", la cour d'appel, loin de méconnaître la portée de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article L. 121-12 du Code des assurances, en a fait au contraire une exacte application ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le groupe Drouot, d'une part, le cabinet Albinet-Toulouse et la compagnie Rhin et Moselle, d'autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également les demandes présentées par le groupe Drouot ainsi que par le cabinet Albinet-Toulouse et la compagnie Rhin et Moselle sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SAFRU à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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