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Cour de cassation, 20 mars 2002. 01-85.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.854

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre le jugement du tribunal de police de SALON-DE-PROVENCE, en date du 25 juin 2001, qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 150 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 88 du Code des débits de boissons ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 4 du Code des débits de boissons ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention d'ivresse manifeste et publique, qui peut être prouvée par tous moyens, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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