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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 87-18.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.994

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FITROMAG ANSTALT, dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société anonyme SERETE, dont le siège est ... (13e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fitromag Anstalt, de Me Copper-Royer, avocat de la société Serete, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 septembre 1987) qu'aux termes d'un contrat de consultant, la société Fitromag-Anstalt (la société Fitromag) s'est engagée à introduire en Algérie la société d'engineering Serete et à lui porter assistance dans l'obtention et la négociation de contrats ; qu'en rémunération de ses services, la société Fitromag devait percevoir une commission dont la moitié était payable au prorata des versements reçus par la société Serete de ses clients algériens ; qu'à la suite d'un redressement fiscal de la société Serete, des avis à tiers détenteurs, délivrés par l'Administration algérienne à ses clients, ont eu pour effet d'interrompre les versements de ces derniers ; que la société Serete ayant elle-même refusé de verser les commissions à la société Fitromag, cette dernière l'a assignée en paiement ; Attendu que la société Fitromag reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condition est réputée accomplie, lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, n'a pas effectué les diligences normales de nature à permettre l'accomplissement de la condition ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement constaté qu'il n'était pas prouvé que la société Serete, débiteur sous condition suspensive des commissions litigieuses, avait commis des irrégularités fiscales puisque la notification de redressement faisait l'objet d'une procédure en cours ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas recherché si la société Serete avait effectué les diligences normales afin d'obtenir le déblocage des fonds dus par ses clients, notamment en consignant au profit de l'administration fiscale algérienne, des sommes d'un montant équivalent ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la société Serete n'avait pas reçu paiement de son client sans rechercher si dans l'intention des parties le "paiement", condition de la dette de la société Serete envers la société Fitromag, ne s'entendait pas de tout acte emportant libération du client à l'égard de la société Serete, et si, les avis à tiers détenteurs délivrés par l'administration fiscale algérienne aux clients de la société Serete ne devaient pas être considérés comme emportant "paiement" par lesdits clients de leur dette envers celle-ci au sens de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Fitromag ait demandé aux juges du fond d'effectuer les recherches qu'elle leur reproche, dans chacune des deux branches du moyen, d'avoir omises ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fitromag Anstalt à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Serete, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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