Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55238 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JEC
N° :2/MC
Assignation du :
18 et 19 Juillet 2024
N° Init : 22/57430
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R211
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIERS DAVID
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIERS DAVID
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS - #R0043
Société PINSON PAYSAGE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282
S.A.S. SERRURERIE CHAUDRONNERIE BOUFFIER ALAIN ET HEURTAUT JEAN-CLAUDE (S.C.B.H.)
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE et de la société S.C.B.H.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Juliette MEL de la SARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #E2254
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 18 et 19 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société GENERALI IARD ASSURANCES ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 30 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [K] a été commis en qualité d’expert, celle du 17 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [N] [V] pour le remplacer et celle du 09 novembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.S. ATELIERS DAVID
- La Société SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIERS DAVID
- La Société PINSON PAYSAGE
-La S.A.S. SERRURERIE CHAUDRONNERIE BOUFFIER ALAIN ET HEURTAUT JEAN-CLAUDE (S.C.B.H.)
-La S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PINSON PAYSAGE et de la société S.C.B.H.
notre ordonnance du 30 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [K] a été commis en qualité d’expert, celle du 17 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [N] [V] pour le remplacer et celle du 09 novembre 2023 ayant étendu la mission de l’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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