Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03740 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEDV
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 septembre 2023, à 19h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 15 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 2
ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les irrégularités soulevées, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02745 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 23/02732, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 septembre 2023 à 10h03 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 septembre 2023, à 10h10, par M. [G] [E] ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 8 septembre 2023 à 09h05 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- sur les moyens pris en leur ensemble tirés de la violation du droit à être entendu, du droit à l'avocat, de l'atteinte ou de la violation des droits de la défense, du principe de primauté du droit européen, de la déloyauté de la procédure préalable à la rétention, il y a lieu de de constater qu'il résulte de la procédure que préalablement à son placement en rétention, [G] [E] a été entendu et que ses observations ont été recueillies le 16 mars 2023 et s'agissant de la violation des droits de la défense, en tout état de cause le principe de l'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA ni au regard du principe général du droit, que les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour (2008/115/CE) ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire, les moyens seront rejetés ;
- sur la consultation illégale du Faed, comme l'a indiqué à bon droit le premier juge, elle ne précède pas immédiatement le placement en rétention de l'intéressé puisqu'elle a été effectuée le 20 mars 2023 et ne relève pas en conséquence, de l'appréciation du juge des libertés et de la détention, peu important le cadre dans lequel cette identification a eu lieu ;
- sur la contestation du placement en rétention, sur les moyens soulevés pris en leur ensemble et concernant notamment l'erreur de droit et l'absence d'examen concret de la situation de l'intéressé, contrairement à ce qui est allégué, ces moyens manquent en fait dès lors qu'il résulte du dossier que le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité, a dissimulé des éléments de son identité par alias, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et a déclaré dans son audition refuser de quitter le territoire, qu'il a fait l'objet d'une condamnation de sorte que ces éléments factuels suffisent à caractériser la situation personnelle de l'intéressé qui a été prise en considération et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait trouver application, qu'il convient d'ajouter que, contrairement à ce qui est allégué, l'intéressé s'est exprimé en audition le 16 mars 2023 tant sur sa situation administrative que personnelle et familiale et ses conditions de vie et de ressources, que l'ensemble de ces moyens sera écarté.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
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