Cour de cassation, 24 juillet 1987. 86-96.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.011
Date de décision :
24 juillet 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. (ou D.) Y.
contre un arrêt de la Cour d'assises du LOIRET en date du 22 octobre 1986 qui l'a condamné pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire, à 12 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du 25 octobre 1986 qui a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 344, 366, 378 du Code de procédure pénale, de l'article 6-e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne plus la présence, aux côtés de l'accusé, de l'interprète désigné pour apporter son concours à l'audience, lorsque, après les délibérations, le président a donné lecture des réponses faites aux questions portées sur la feuille des questions et a prononcé l'arrêt de condamnation du prévenu lequel ne parle pas la langue française ;
alors qu'il résulte de la jurisprudence que l'interprète désigné doit, à peine de nullité, traduire tant la déclaration de la Cour et du jury que l'arrêt de condamnation ; qu'il se déduit des mentions du procès-verbal que ces formalités substantielles n'ont pu être normalement accomplies en la cause" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'avant de demander à l'accusé son identité le président a nommé d'office un interprète en raison de ce que ledit accusé ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Attendu que ledit procès-verbal indique qu'aux reprises d'audience des 21 octobre 1986 à 14 heures et 22 octobre 1986 à 9 heures, l'interprète était présent ;
Que si le même acte ne mentionne pas l'interprète parmi les personnes présentes, lorsque le président, la délibération terminée, a donné lecture des réponses faites aux questions et a prononcé l'arrêt portant condamnation, il n'en reste pas moins que le procès-verbal énonce, après l'avertissement prescrit par l'article 370 du Code de procédure pénale concernant le délai de pourvoi en cassation, que "pendant tout le cours des débats et de l'audience l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire" ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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