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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 91-83.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.796

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 mai 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 40, 197, 593 du Code de d procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour notamment, production d'un dossier incomplet, violation du contradictoire et de la mise en état ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par Francis Y... pour agissements discriminatoires, escroqueries au jugement, usages de faux en écritures publiques, faux en écritures publiques, recels de forfaiture, complicité contre M. X..., magistrat à la cour d'appel de Toulouse, la chambre d'accusation, après avoir fait référence à l'arrêt, en date du 21 novembre 1990, de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, saisie dans les formes de l'article 681 du Code de procédure pénale a dit n'y avoir lieu à désignation d'une juridiction, énonce "que les faits dénoncés par la partie civile ne sont susceptibles, à les supposer démontrés de recevoir aucune qualification pénale" ; Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes et principes visés aux moyens ; Que, d'une part, il ressort les mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que Germes a été avisé de la date de l'audience conformément aux prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale et que celles-ci n'autorisent la mise à la disposition du dossier qu'aux seuls conseils des parties et non aux parties elles-mêmes ; Que, d'autre part, la chambre d'accusation à laquelle n'est pas applicable l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a énoncé à bon droit qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte en ce qui concerne l'arrêt du 19 juin 1990 qu'elle visait, ladite plainte se bornant à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel, susceptibles de les caractériser ; D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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