Tribunal Administratif de Rouen, 05 février 2024. 2200027
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2200027
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, la société SOFAXIS, représentée par Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recette mentionnés à l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n°9619703417 émis le 4 novembre 2021 et notifié le 22 novembre 2021, pour un montant total de 54 199,22 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen à lui restituer la somme de 54 199,22 euros ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la Direction régionale des Finances Publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le CHU de Rouen conclut, à titre principal, au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 décembre 2023, la société SOFAXIS a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par courrier du 28 décembre 2023 adressé via l'application Télérecours, la société SOFAXIS a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition le 28 décembre 2023 et reçu le 3 janvier 2024, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, la société SOFAXIS est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SOFAXIS.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOFAXIS, à la Direction régionale des Finances Publiques de Normandie et au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen.
Fait à Rouen le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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