Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAQY
-PV- Arrêt n°
[P] [I] [A], [K] [C] [A] / [O] [G]
Ordonnance au fond, origine Juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01981
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
M. [K] [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Cécile BOUTIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [B] est décédée le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [P] [A] et M. [K] [A], issus de son union avec M. [V] [A] dont elle avait divorcé par jugement du 24 septembre 1992 du tribunal de grande instance d'Orléans. Tous deux constituent ses seuls héritiers réservataires.
Suivant un testament manuscrit établi en la forme olographe le 6 septembre 2009 et déposé le 11 avril 2016 auprès de Me [L] [U], notaire associé à [Localité 11] (Loiret), Mme [H] [B] avait désigné Mme [O] [G] en qualité de légataire à titre particulier d'un bien immobilier situé [Adresse 7] dans la commune de [Localité 12] (Val-de-Marne), ces dispositions testamentaires étant ainsi libellées : « (') / Je souhaite par la présente fais savoir que je suis propriétaire du bien immobilier situé : [Adresse 7] et à ma mort en faire donation à mademoiselle [O] [G] née le [Date naissance 3] 1960 demeurant [Adresse 4]. Droits et frais de succession payés. / (') ». Dans ce même dépôt notarié du 11 avril 2016, figure un second testament manuscrit établi le 16 juin 2011 par Mme [H] [B], dans lequel celle-ci exprime d'autres dernières volonté ainsi notamment libellées : « (') Déclare annuler tous les testaments antérieurs à l'exception du Testament olographe établi le 6 septembre 2009 que je maintiens. / (') ».
Contestant la validité de ce legs, les héritiers réservataires ont assigné le 1er décembre 2016 la légataire à titre particulier devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement rendu le 1er avril 2019, les a notamment déboutés de cette demande et a constaté la délivrance de ce legs le 14 février 2017.
Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Riom, contre lequel aucun pourvoi n'a été formé. Les héritiers réservataires s'en sont en conséquence remis à Me [X] [F], notaire associé à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), pour procéder à ce règlement successoral.
Toutefois, les héritiers réservataires et la légataire à titre particulier n'ayant pu parvenir à un accord amiable devant le notaire instrumentaire en ce qui concerne leurs allégations d'atteinte à la réserve héréditaire du fait du dépassement de la quotité disponible quant à la valeur de ce legs, M. [P] [A] et M. [K] [A] ont de nouveau assigné le 11 mai 2022 Mme [O] [G] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'obtenir à titre principal la réduction du legs attribué à Mme [O] [G] par le versement d'une indemnité de 78.406,52 € et la restitution par cette dernière d'équivalents pécuniaires de dons manuels pour un montant minimum de 5.630,00 €, sauf à parfaire.
C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance n° RG-22/01981 rendue le 15 mai 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
sur incident formé par Mme [O] [G], déclaré cette action irrecevable en raison de la prescription quinquennale comme de la prescription biennale prévues à l'article 921 alinéa 2 du Code civil ;
condamné in solidum M. [P] [A] et M. [K] [A] à payer au profit de Mme [O] [G] une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné M. [P] [A] et M. [K] [A] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 de civile Me Cécile Boutin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juin 2023, le conseil de M. [P] [A] et M. [K] [A] a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état susmentionnée, l'appel portant sur l'irrecevabilité de ses demandes en raison de la prescription et sur les condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au visa de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance ;
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, M. [P] [A] et M. [K] [A] ont demandé de :
' au visa des articles 921 et 924-2 du Code civil et des articles 2241, 2242 et 2243 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance du 15 mai 2023 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qui concerne l'irrecevabilité de leur action en réduction au regard de la prescription et sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au visa de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de première instance ;
' déclarer leur action recevable et bien fondée ;
' renvoyer les parties à la prochaine audience utile du Juge de la mise en état de la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour échange des conclusions au fond ;
' condamner Mme [O] [G] à leur payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, Mme [O] [G] a demandé de :
' au visa de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 921 du Code civil ;
' rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] [A] et M. [K] [A] ;
' confirmer ordonnance de mise en état déférée ;
' condamner in solidum M. [P] [A] et M. [K] [A] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. [P] [A] et M. [K] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile collégiale du 23 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, prorogée au 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 921 alinéa 2 du Code civil dispose que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».
En application des dispositions législatives qui précèdent, il n'est d'abord pas contestable que le délai de prescription quinquennale afférent à l'action en réduction en matière successorale a couru à compter de la date du 19 octobre 2015 du décès Mme [H] [B] et a donc expiré le 19 octobre 2020. M. [P] [A] et M. [K] [A] ne contestent d'ailleurs pas cette computation de délai, portant uniquement le débat en cause d'appel sur le délai biennal ci-après développé. Par confirmation de la décision de première instance, il importe en conséquence d'opposer ce délai de prescription quinquennale à M. [P] [A] et M. [K] [A], ces derniers ayant initié leur action en réduction successorale à l'encontre de Mme [O] [G] par assignation en première instance du 11 mai 2022.
Compte tenu dès lors de l'expiration de ce délai de prescription de cinq ans, alors par ailleurs qu'une période inférieure à dix ans s'est écoulée entre la date du 19 octobre 2015 du décès de Mme [H] [B] et la date du 11 mai 2022 d'assignation afférente à la décision de première instance, il incombe à M. [P] [A] et M. [K] [A] d'apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'ignorance de la situation arguée d'atteinte à leur réserve héréditaire du fait du legs litigieux dans la limite de ce délai biennal de prescription.
En l'espèce, ils objectent à ce sujet qu'ils n'ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve héréditaire qu'à compter de la date du 19 janvier 2021 de transmission par le notaire instrumentaire à leur notaire conseil des projets d'actes permettant le règlement de la succession. Ils considèrent en conséquence que leur action en prescription n'était pas prescrite par deux ans à la date du 11 mai 2022 de la délivrance de l'assignation en première instance. Ils exposent à ce sujet que ce type de legs n'est pas réductible par nature et que sa réduction doit s'apprécier en fonction de la masse successorale telle que déterminé à l'article 922 du Code civil et résultant de cette seule transmission de projet d'acte notarié du 19 janvier 2021. Le premier juge a rejeté ce chef de demande, estimant que M. [P] [A] et M. [K] [A] avaient pu prendre connaissance de cette situation alléguée par eux d'atteinte à leur réserve héréditaire à la date du 5 janvier 2016 correspondant à l'envoi par le notaire instrumentaire à leur notaire conseil d'une copie des testaments susmentionnés et donc de leur parfaite information sur le contenu de chacun de ces deux testaments.
En l'occurrence, il est effectivement de jurisprudence constante, ainsi que le rappelle Mme [O] [G], que le moment où le demandeur à la réduction successorale a eu connaissance de la situation susceptible de constituer le grief particulier d'atteinte à la réserve héréditaire est nécessairement celui où il a pris connaissance de l'existence et du contenu du legs ou de la libéralité faisant litige et non le moment ultérieur de la détermination de la masse de calcul de l'ensemble des biens à partager. M. [P] [A] et M. [K] [A] pouvaienit dès lors commencer à agir sans être dans la contrainte de chiffrer immédiatement leur demande, étant ici rappelé que rien ne les empêchait de solliciter dans de meilleurs délais l'intervention du notaire instrumentaire pour faire établir la masse successorale et vérifier l'intégrité de leur réserve dans le respect du délai de prescription biennale à compter de la découverte même de l'existence et du contenu du testament litigieux, en application précisément des dispositions de l'article 922 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. ».
Il était par ailleurs parfaitement et aisément loisible à M. [P] [A] et M. [K] [A] de présenter ce chef de demande dès l'introduction le 1er décembre 2016 de la première instance en contestation de la validité des testaments litigieux, fût-ce à titre subsidiaire. En effet, ils renseignent eux-mêmes dès cette première assignation la valeur de cette maison de [Localité 12] ayant fait l'objet du legs litigieux comme étant de 200.000,00. De plus, ce chiffrage est lui-même intégré dans un état détaillé de l'ensemble des actifs de cette succession, même si ce chiffrage d'ensemble ne correspond qu'à un descriptif sommaire du patrimoine successoral dans les conditions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile. Ils ne peuvent dès lors raisonnablement affirmer qu'ils auraient été tributaires de l'issue de la première procédure qu'ils avaient engagée le 1er décembre 2016 afin de contester la validité de ce testament olographe.
Ainsi que l'objecte utilement Mme [O] [G], « L'exercice de l'action en réduction ne requiert pas de connaître l'étendue de l'atteinte à la réserve mais seulement la possible atteinte à la réserve. ». Cette dernière ajoute ainsi à juste titre qu'en prétendant différer le point de départ de ce délai de prescription biennale à la date du 19 janvier 2021 de communication du projet d'acte notarié de partage, M. [P] [A] et M. [K] [A] procèdent par confusion entre la connaissance de l'atteinte ayant pu être portée à leur réserve et la connaissance avec chiffrage de l'étendue de cette atteinte. En définitive, la situation de réductibilité du legs immobilier litigieux était donc connue des héritiers réservataires dès leur prise de connaissance du testament olographe du 6 septembre 2009 à la date du 5 janvier 2016 à laquelle le contenu de ce testament leur a été communiqué par l'intermédiaire de leur notaire conseil.
L'ordonnance de mise en état déférée sera en conséquence confirmée en sa décision d'irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à titre principal par M. [P] [A] et M. [K] [A] à l'encontre de Mme [O] [G].
La décision de première instance sera confirmée en son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la partie intimées les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes seront purement et simplement déboutées de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-22/01981 rendue le 15 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [P] [A] et M. [K] [A] à Mme [O] [G].
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum M. [P] [A] et M. [K] [A] à payer au profit de Mme [O] [G] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [P] [A] et M. [K] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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