Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00540 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63T
O R D O N N A N C E N° 2023 - 547
du 29 Septembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [F]
né le 01 Février 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de M le Préfet de l'Hérault et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 28 août 2023 de la PREFECTURE DU [Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur X se disant [O] [F], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de PREFECTURE DU [Localité 3] en date du 26 septembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2023 à 10 heures 24 notifiée le même jour à 11 heures 13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [O] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 17,
Vu les télécopies et courriels adressés le 28 Septembre 2023 à la PREFECTURE DU [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Septembre 2023 à 10 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h42
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [E], interprète, Monsieur X se disant [O] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [F], je suis né le 01 Février 1995 à [Localité 2] (TUNISIE), je suis de nationalité Tunisienne.'
L'avocat, Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de pièces utiles jointe à la prolongation je me désiste de ce moyen . Non respect de l' accord franco tunisien
Monsieur le représentant, de PREFECTURE DU [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [L] [E], interprète, Monsieur X se disant [O] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' il y a des codétenus qui ont essayé de me faire du mal . La personne a été identtifiée les surveillants savent ce qui se passe '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Septembre 2023, à 17 heures 17, Monsieur X se disant [O] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes du 27 Septembre 2023 notifiée à 11 heures 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur les diligences et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ».
L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
Au regard du principe de la souveraineté des Etats, la responsabilité de l'autorité administrative française, qui a fait preuve de diligence, n'est pas engagée par le non-respect de l'accord cadre Franco-tunisien du 28 avril 2008, par les autorités consulaires tunisiennes.
En l'espèce, le placement en centre de rétention administrative de l'intéressé date du 28 août 2023.
Le consulat de TUNISIE a été sollicité le 29 août 2023. Le préfet a été informé le 13 septembre 2023 qu'une enquête avait été diligentée auprès des autorités tunisiennes.Une relance a été effectuée le 22 septembre 2023 auprès du consulat tunisien.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Dès lors, l'adminstration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Sur le bien-fondé de la requête
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
La requête en prolongation est suffisamment motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur X se disant [O] [F].
Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de document d'identité valide, ni de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Septembre 2023 à 15h05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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