Cour d'appel, 23 juin 2009. 08/00111
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00111
Date de décision :
23 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 08/00111
AFFAIRE :
S.A.R.L. CENTRE 7
C/
POLE EMPLOI LIMOUSIN, aux lieu et place de l'ASSEDIC LIMOUSIN POITOU CHARENTES
GS/VA
demande en remboursement de cotisations
Grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2009
A l'audience publique de la chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES, le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. CENTRE 7
Dont le siège est Le Bourg - 87290 SAINT SORNIN LEULAC
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Charles MAURY, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 DECEMBRE 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
POLE EMPLOI LIMOUSIN, aux lieu et place de l'ASSEDIC LIMOUSIN POITOU CHARENTES
Dont le siège est Le Capitol 2 - 40-42, avenue des Bénédictins - 87039 LIMOGES CEDEX
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assisté de Me Dominique PLEINEVERT substituant Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocats au barreau de LIMOGES
INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mai 2009, après ordonnance de clôture rendue le 15 Avril 2009, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Jean-Charles MAURY et Maître Dominique PLEINEVERT, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 23 Juin 2009 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 9 janvier 2003, la société Centre 7 a engagé M. Pierre A..., né le 19 mars 1949, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003.
La société Centre 7 a licencié M. A... par lettre du 19 juillet 2006, avec effet au 21 septembre 2006.
A la suite de ce licenciement, l'ASSEDIC Limousin Poitou Charentes a réclamé à la société Centre 7 la contribution prévue par l'article L.321-13 du code du travail d'un montant de 19 008 euros.
La société Centre 7 s'étant vu refuser l'exonération de cette cotisation, elle a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir son remboursement.
L'ASSEDIC a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 008 euros au titre de la cotisation.
Par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de la société Centre 7 et accueilli la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC.
La société Centre 7 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 février 2009, le Pôle emploi est intervenu à l'instance au lieu et place de l'ASSEDIC.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Centre 7 demande la condamnation du Pôle emploi à lui restituer la somme de 19 008 euros, avec intérêts à compter du 26 juin 2007. Elle fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée signé par M. A... le 1er septembre 2003 constitue un nouveau contrat, et non la poursuite du contrat à durée déterminée initial ; qu'il s'ensuit que la date de l'embauche de M. A... doit être fixée au 1er septembre 2003 - soit postérieurement au 28 mai 2003 - et que le salarié étant âgé de plus de 45 ans lors de son embauche, l'exonération de cotisation prévue par l'article L.321-13, 7o, doit recevoir application.
Le Pôle emploi conclut à la confirmation du jugement déféré et demande qu'il lui soit donné acte qu'il a consenti à la société Centre 7 un échéancier de paiement sur treize mois ainsi qu'une remise gracieuse des pénalités de retard.
MOTIFS
Attendu que l'article L.321-13,7o, du code du travail dispose que la cotisation instituée par ce texte n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003.
Attendu que M. A... a été engagé par la société Centre 7 le 9 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est achevé le 1er septembre 2003, date à laquelle les parties ont signé un nouveau contrat de travail, cette fois à durée indéterminée ; que la relation de travail s'étant poursuivie sans discontinuité depuis l'engagement initial, c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que la date d'embauche du salarié devait être fixée au début de l'exécution de cette relation de travail, soit au 9 janvier 2003 ; que cette embauche étant antérieure au 28 mai 2003, les premiers juges en ont exactement déduit que l'exonération de cotisation prévue par l'article L.321-13,7o, du code du travail ne pouvait recevoir application et que la société Centre 7 devait être condamnée au paiement de la somme de 19 008 euros correspondant à ladite cotisation.
Attendu que caractère abusif de l'appel formé par la société Centre 7 n'est pas démontré ; que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par le Pôle emploi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que le Pôle emploi intervient à l'instance aux lieu et place de l'ASSEDIC Limousin Poitou Charentes ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 13 décembre 2007 ;
REJETTE la demande du Pôle emploi tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONSTATE que le Pôle emploi a consenti à la société Centre 7 un échéancier de treize mois pour se libérer de sa dette ainsi que la remise gracieuse des majorations de retard ;
CONDAMNE la société Centre 7 à payer au Pôle emploi une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Centre 7 aux dépens et accorde à Me JUPILE-BOISVERD, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE NEUF PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.
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