Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 379
Rôle N° RG 20/07744 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGK
[C] [U]
C/
Syndicat RESIDENCE DE L'ILETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00574.
APPELANTE
Madame [C] [U]
née le 23 Août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Véronique BOURGOGNE de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMEE
Syndicat RESIDENCE DE L'ILETTE représenté par son Syndic en exercice, la Société CAP AGENCE, SARL immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 302 742 275 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U], copropriétaire au sein d'un ensemble immobilier dénommé Résidence de l'Ilette à [Localité 3], a procédé à des travaux dans ses appartements.
Le syndic de copropriété a convoqué les copropriétaires à se rendre le 14 novembre 2018 à une assemblée générale en raison des nuisances provoquées par les travaux effectués par Madame [U]. Il était ainsi évoqué la salissure des parties communes, la pose d'un brise vue sur la séparation des terrasses, l'installation d'un câble de télévision sortant de la façade arrière en provenance de l'appartement de Madame [U] ainsi que le bruit et la poussière générés par ces travaux.
Lors de l'assemblée générale, il a été donné mandat à Monsieur [S] de poursuivre le recouvrement des factures de nettoyage et de prendre toutes les mesures nécessaires au respect du règlement de copropriété et à la jouissance paisible des logements.
Ont été notamment adoptées : la résolution n° 11 selon laquelle les copropriétaires ayant installé des brises vue de type feuillage artificiel devront les retirer sous deux mois; la résolution n° 9 sur le retrait du câble sortant de la façade arrière.
Par acte d'huissier du 04 février 2019, Madame [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2018 et subsidiairement, de voir prononcer l'annulation des résolutions 9, 11, et 13 et de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 09 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2019 et clôturé la procédure au 24 avril 2020
- déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2018 formée par Madame [U]
- annulé la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 14 novembre 2018
- débouté Madame [U] du surplus de ses demandes
- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le premier juge a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2018 au motif que la résolution n° 2 de cette assemblée, votée à l'unanimité, avait été votée par Madame [U] qui ne pouvait donc plus solliciter la nullité de l'assemblée générale.
Il a rejeté la demande de nullité de la résolution n° 9 qui donnait mandat à Monsieur [S] de poursuivre le recouvrement des factures de nettoyage et de prendre toutes les mesures nécessaires au respect du règlement de copropriété et à la jouissance paisible des locaux en relevant qu'il n'était ni contesté que Monsieur [S] était le représentant légal du syndic ni démontré que la résolution litigieuse aurait été prise dans l'intention de nuire à Madame [U].
Il a prononcé l'annulation de la résolution n° 11 qui ordonnait aux copropriétaires ayant installé un brise vue de type feuillage artificiel de les retirer sous deux mois au motif qu'elle était destinée à nuire à Madame [U], alors qu'il était démontré que le brise vue qu'elle avait fait installer ne constituait pas une modification de la vitre de séparation des balcons.
Il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 13 en indiquant que Madame [U] ne démontrait pas en quoi elle serait irrégulière ou constitutive d'un abus de majorité.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Madame [U].
Par déclaration du 16 août 2020, Madame [U] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2018, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes d'annulation des résolutions 9 et 13, de dommages et intérêts et d'indemnités formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Ilette a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées le 05 novembre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [U] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 14 novembre 2018
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée :
* de ses demandes d'annulation des résolutions 9 et 13
* de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- de prononcer l'annulation des résolutions 9 et 13
- de condamner le syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- de condamner le syndicat des copropriétaire au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle sollicite l'annulation de la résolution n° 9 au motif qu'il a été donné mandat à Monsieur [S] d'agir en justice, alors que le syndic de copropriété est la société CAP AGENCE et non son représentant légal qui n'a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires. Elle évoque également un abus de majorité constitué par l'intention de lui nuire.
Elle note que le brise vue qu'elle a fait apposer n'occasionne aucune nuisance et que la résolution n° 11 qui a été adoptée ne repose que sur les seules allégations non démontrées d'autres copropriétaires. Elle soutient que son installation ne constitue pas une modification de la vitre de séparation des balcons mais un aménagement de son balcon, partie privative qu'elle est libre d'installer et qui ne porte atteinte à aucun autre copropriétaire. Elle ajoute qu'un brise vue a été installé dans un autre lot, ce qui n'a provoqué aucune protestation. Elle fait état d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires.
Elle indique n'avoir pas voté en faveur de la résolution 9 relative au retrait du câble de télévision. Elle souligne n'avoir pas installé ce câble qui n'alimente pas son appartement et qui existait avant son aménagement et soutient qu'il n'est pas démontré qu'il proviendrait de son bien. Elle déclare n'avoir pas à prendre en charge les frais de dépose.
Elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié à l'acharnement du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Ilette demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
*annulé la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2018,
*débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
- de rejeter la demande de Madame [U] d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 14 novembre 2018.
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
- de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- de condamner en cause d'appel Madame [U] à lui verser la somme de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous
distraction de Monsieur le Bâtonnier Thierry TROIN, Avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
S'agissant de la résolution n° 9, il indique qu'il n'a pas été voté un mandat d'ester en justice au profit de Monsieur [S], mais seulement l'autorisation donné à ce dernier, en sa qualité de représentant légal de la société CAP AGENCE, syndic, de procéder au recouvrement amiable des factures de ménage auprès de Madame [U]. Il ajoute que l'assemblée générale s'est prononcée en ayant eu connaissance de documents annexés à la convocation, qui démontrent l'existence de salissures des parties communes liées aux travaux de rénovation effectués par Madame [U].
S'agissant du câble, il indique que Madame [U], qui ne conteste pas son existence, a voté pour la résolution 13 qu'elle dénonce. Il ajoute que le câble litigieux sort en façade arrière de l'appartement de Madame [U] et qu'il n'est pas conforme aux normes.
Concernant les brises vue (résolution 11), il note que Madame [U] ne démontre pas en quoi la résolution serait contraire aux intérêts collectifs de la copropriété ni en quoi la décision aurait été prise afin de lui nuire. Il note qu'elle devait obtenir le consentement de l'assemblée générale pour poser le brise vue, conformément à l'article 2 °2 du règlement de copropriété. Il fait état d'une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble liée à la pose du brise vue.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'appel principal
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l'avis qu'elle avait reçu, Madame [U] ne s'est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de son appel.
Sur l'appel incident
Sur l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 14 novembre 2018
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.
L'abus de majorité s'entend d'une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou bien d'une décision adoptée dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaire ou bien d'une décision prise dans l'intention de nuire à certains copropriétaires.
Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Aux termes de l'article 25 de cette même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l 'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 2 2° du règlement de copropriété dispose que les gardes-corps et herses des balcons et les balconnets, les persiennes, jalousies, volets, rideaux de fermeture, qui ne font cependant pas partie des choses communes, ne pourront être modifiés qu'avec le consentement de l'assemblée des copropriétaires et cela même pour la peinture.
La convocation à l'assemblée générale spéciale du 14 novembre 2018 mentionnait, au point 11 des questions sur lesquels elle devait délibérer :
'Décision à prendre concernant la pose de brise vue de type feuillage artificiel sur les séparations de terrasse ;
Projet de résolution : l'assemblée ACCEPTE ou N'ACCEPTE PAS la pose de brise vue de type feuillage artificiel. Dans le cas où la pose de brises vue serait acceptée, un type de modèle sera à définir ainsi que la méthode de fixation.
L'assemblée générale du 14 novembre 2018 a voté la résolution suivante : 'l'assemblée générale n'accepte pas la pose de brise vue de type feuillage artificiel. Les copropriétaires qui en ont installés devront donc les retirer sous deux mois'.
Le syndicat des copropriétaires produit au débat trois photographies du balcon de Madame [U] sur lequel on peut voir que le brise vue artificiel qui n'est qu'un simple aménagement du balcon est constitué d'un treillis posé contre la vitre de séparation des balcons. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ce brise vue affecterait l'aspect extérieur de l'immeuble ou qu'il porterait atteinte à la destination de l'immeuble. Ce brise-vue ne modifie pas le balcon et sa pose n'entre donc pas dans les prescriptions du règlement intérieur. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a annulé la résolution n° 11 en notant qu'il n'était pas contesté que seule Madame [U] avait installé un brise vue de type feuillage artificiel et que la résolution était donc destinée à nuire à cette dernière.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il convient de laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel puisque chacune d'elle est en partie succombante.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et a rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Madame [C] [U],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE DE L'ILETTE du 14 novembre 2018, en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a rejeté leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Y AJOUTANT,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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