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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2500944

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500944

Date de décision :

3 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024 du juge des référés. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme B indique que l'ordonnance du 12 décembre 2024 a été exécutée et qu'elle se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2409000 du 12 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 3 de l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'hébergement de Mme B dans un délai de huit jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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