Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2500944
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500944
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024 du juge des référés.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme B indique que l'ordonnance du 12 décembre 2024 a été exécutée et qu'elle se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2409000 du 12 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'article 3 de l'ordonnance n°2409000 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande d'hébergement de Mme B dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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