Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-14.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.651
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paul X..., demeurant à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société Teinturerie et impressions de Lyon (TIL), dont le siège est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Paul X..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société TIL, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 1991), qu'en juillet 1983, la société Paul X... (société X...) a confié à la société Teinturerie et impression de Lyon (société TIL) l'impression d'un certain nombre de mètres de tissu ; que lors de la livraison des tissus imprimés en octobre 1983, elle a émis des réserves, qu'elle a précisées par une lettre du 14 novembre 1983, refusant de payer l'intégralité des factures présentées mais annonçant l'envoi d'un acompte ; que n'acceptant pas l'avoir de 279 197,17 francs proposé par la société TIL contre retour des pièces litigieuses, elle a assigné celle-ci en paiement de la somme de 832 053,94 francs en réparation du préjudice commercial et financier ; que la société TIL a soutenu que les défauts d'impression des tissus ne lui étaient pas imputables et a réclamé intégralement sa facture de 551 931,57 francs ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société TIL et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 551 931,57 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Paul X... avait contesté tant le principe de la créance que le montant des sommes "prétendument dues à la société TIL qui s'élèveraient à la somme de 551 937 francs", en sorte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Paul X..., méconnu l'objet du litige et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il
appartenait donc d'abord à la société TIL, dont la demande était en réalité contestée, d'en rapporter la preuve et qu'en reprochant à la seule société
Paul X... de ne pas justifier de son paiement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, d'un côté, asseoir sa décision sur la constatation, en fait, que le marché litigieux avait donné lieu à des réserves émises par la société Paul X... dans la lettre du 4 novembre 1983, refusant de payer la facture et annonçant un acompte et, d'un autre côté, déclarer non établi que l'acompte visé dans cette lettre du 14 novembre 1983 s'imputait bien sur les factures du marché litigieux ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, dès lors que la société X... avait souligné, dans ses conclusions, qu'il convenait de ne pas oublier l'acompte de 350 000 francs qu'elle affirmait avoir versé sur une facturation de 551 931,57 francs, qu'elle ne contestait pas, la cour d'appel n'a fait qu'interpréter souverainement ces conclusions en raison de leur ambiguïté ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé l'existence de la créance de la société TIL, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer le second alinéa de l'article 1315 du Code civil en considérant qu'il appartenait à la société X... de justifier de son paiement ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société X... n'établissait pas que le chiffre de 350 000 francs dont elle faisait état, en tant qu'acompte, avait été réellement envoyé et débité, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Paul X..., envers la société TIL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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