Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-15.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.735
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Elie X..., demeurant à "La Villette", Cublize (Rhône) Amplepuis,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-1ère section), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Elie X..., demeurant route de Riottier, lieu de Bordelan à Limas (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Vigneron, rapporteur ; MM. Hatoux, Peyrat, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, conseillers ; Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement ordonnant la conversion en liquidation des biens de son règlement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'analyse du dossier supposait la prise en compte de la comptabilité qui se trouvait entre les mains du juge d'instruction du dossier pénal ouvert à son encontre ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de sursis à statuer au seul motif que l'objet de l'instance pénale était différent de celui de la procédure collective sans rechercher, comme il le lui demandait, si l'analyse de la comptabilité n'était pas de nature à fournir des éléments permettant de l'éclairer sur la situation de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, alinéa 2, et 79 de la loi du 13 juillet 1967 et violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il faisait encore valoir, dans ses conclusions délaissées, que du fait de son arrestation, du mutisme ou du refus systématique du syndic d'accepter ou d'étudier les solutions proposées par lui-même dans les semaines qui ont suivi le jugement et notamment la prise en location-gérance de son fonds de commerce, de l'absence de tout contact avec le syndic, de sa mise à l'écart systématique, il n'avait pas été en mesure de proposer des offres en vue d'un concordat ; qu'en se contentant de déclarer qu'il avait eu tout le loisir, depuis sa mise en règlement judiciaire, de démontrer que sa situation était différente, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la carence du débiteur au sens de l'article 60 du décret du 22 décembre 1967, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et l'a privée de base légale au regard de
l'article 60 précité et de l'article 79 de la loi de 1967, et alors, enfin, qu'en prenant principalement en considération l'importance du passif de l'entreprise pour convertir
le règlement judiciaire en liquidation des biens, tout en refusant de procéder à une évaluation des immeubles qui serait insuffisante et de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal saisi de nombreux contredits qu'il avait formés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, alinéa 2, et 79 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, appréciant souverainement, au vu des éléments versés aux débats, la possibilité de présenter un concordat sérieux, n'étaient pas tenus d'accueillir la requête du débiteur tendant à la remise de nouveaux documents qu'ils ont estimés superfétatoires ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en relevant que M. X... n'avait pas présenté des offres concordataires, comme il lui incombait de le faire, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté la disproportion flagrante existant entre le passif et l'actif dont pouvait faire état le débiteur, disproportion telle qu'elle excluait toute éventualité de concordat, les juges d'appel ont pu statuer comme ils ont fait sans être tenus de faire estimer une partie des actifs, dont la valeur eût été en tout état de cause sans incidence sur la situation financière des débiteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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