Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01932 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5VK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 NOVEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG
APPELANT :
Monsieur [T] [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 3] (ESPAGNE)
Représenté par Me Valérie BOSC-BERTOU de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [L] [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
signification de la déclaration d'appel le 25 mai 2021 (procès verbal en recherches infructueuses (pv 659))
Ordonnance de clôture du 05 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président empêché
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, en remplacement du Président empêché, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2014, [T] [J] [W] a donné à bail à [L] [M] [O] un appartement situé à [Localité 5] (66), moyennant un loyer mensuel de 460 euros, outre les charges.
Le 9 février 2018, [T] [J] [W] a été condamné au paiement de la somme de 9 848,23 euros à la copropriété, faute d'avoir réglé les charges lui incombant.
Le 18 janvier 2019, faisant valoir les manquements de la locataire au paiement des charges, [T] [J] [W] a mis en demeure [L] [M] [O] de s'acquitter de la somme de 7 771,04 euros.
Le 24 juillet 2019, [T] [J] [W] a assigné sa locataire aux fins d'obtenir la résiliation du bail à ses torts exclusifs, son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 7 273,99 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée en 2019, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 1er juillet 2020, la locataire a quitté les lieux.
Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan énonce dans son dispositif :
Condamne [L] [M] [O] à payer à [T] [J] [W] la somme de 460 euros au titre des loyers impayés ;
Déboute [T] [J] [W] de toutes ses autres demandes ;
Laisse les dépens à sa charge et, en tant que de besoin, l'y condamne.
Le premier juge expose que les demandes relatives à la résiliation du bail et à l'expulsion de la locataire sont sans objet puisqu'elle a quitté les lieux.
Il relève que les pièces du requérant sont désignées de manière vague et imprécise dans l'assignation introductive de la présente instance et qu'il n'est pas démontré que la locataire ait eu à sa disposition les pièces produites à son encontre. Il constate que l'essentiel de sommes qu'il réclame correspond à une facture d'eau de 6 125,26 euros dont le montant n'apparaît sur aucune des pièces versées aux débats et ne semble reposer sur aucun décompte précis. La pièce correspondant à une facture d'eau de 8 729,95 euros, du 28 octobre 2015, est due par la copropriété. Le premier juge constate toutefois que la mise en demeure du bailleur fait apparaître que la locataire reste à devoir un mois de loyer, à hauteur de 460 euros.
Le premier juge relève que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice qui serait de nature à motiver l'allocation de dommages et intérêts.
[T] [J] [W] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 mars 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2023.
Les dernières écritures pour [T] [J] [W] ont été déposées le 21 juin 2021.
[L] [M] [O], qui n'a pas été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour [T] [J] [W] énonce :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 27 novembre 2020 en ce qu'il a condamné [L] [M] [O] à payer à [T] [J] [W] la somme de 460 euros au titre des loyers et charges impayés au lieu de la somme de 7 273,99 euros, arrêtée au 10 mai 2019, telle que visée à l'assignation introductive d'instance et à parfaire au jour de la complète libération des lieux intervenue a posteriori de l'introduction d'instance et débouté [T] [J] [W] de toutes ses autres demandes ;
Constater la résiliation du bail par l'effet du départ de la locataire, à tout le moins prononcer la résiliation du bail du 31 mai 2014 ;
Condamner l'intimée à verser aux concluants la somme de 15 062,26 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 1er juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019, la somme de 1 500 euros en application de l'article 1231-1 et suivants du code civil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel ainsi que les dépens.
[T] [J] [W] estime que si sa demande en expulsion n'est plus d'actualité, il demeure nécessaire de prononcer dans le dispositif la résiliation du bail.
[T] [J] [W] se prévaut du bail qui stipule un loyer de 460 euros par mois, avec une réindexation en fonction de l'indice INSEE, et que les factures d'eau, gaz, électricité, téléphone et autres seront facturées au locataire. Il verse aux débats un décompte actualisé au 9 mai 2019 des charges et loyers dus par la locataire, qui comprend un reliquat de loyer, un mois de loyer non acquitté, les taxes d'ordures ménagères de 2015 à 2017, les charges d'eau et l'IPC de fin mai 2018. Il soutient qu'il avait produit l'intégralité des pièces et qu'elles étaient jointes à son assignation. [T] [J] [W] souligne qu'il produit notamment le procès verbal d'assemblée générale du 25 août 2018, les factures et la reddition des charges de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 faisant apparaître une consommation d'eau froide en quote-part locatif à hauteur de 6 592,92 euros même s'il ne sollicite que 6 126,86 euros correspondant à la lettre de relance reçue du syndicat des copropriétaires. Il estime qu'il faut ajouter à ce montant les factures qui ont continué à courir jusqu'au départ de la locataire soit 892,21 euros ainsi que les loyers de juin 2019 à la libération des lieux, et les taxes d'ordures ménagères de 2018 à 2020.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation du bail en litige
Cette prétention est devenue sans objet dès lors qu'il est constant que la locataire a quitté les lieux et qu'il n'est pas tiré conséquences d'une résiliation abusive, notamment par une demande d'allocation de dommages-intérêts.
2. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande, [T] [J] [W] verse de nombreuses pièces, dont notamment :
le procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2018, avec décompte de charges,
les avis de taxes d'ordures ménagères pour les années 2015, 2016 et 2017, avec courrier de relance du 14 décembre 2018,
la convocation à l'assemblée générale du 6 juillet 2019, avec décompte de charges,
la reddition des charges de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, faisant apparaître une consommation d'eau froide en quote-part locatif, à hauteur de 6 592,92 euros,
les factures qui ont continué à courir jusqu'au départ de la locataire, soit 892,21 euros de charges d'eau complémentaires,
les avis de taxes d'ordures ménagères pour les années 2018, 2019 et 2020,
un décompte réactualisé au jour de la sortie du logement, soit au 1er juillet 2020.
[T] [J] [W] justifie ainsi que les sommes à devoir par [L] [M] [O] au 1er juillet 2020 s'établissent à la somme totale de 15 062,26 euros, se décomposant comme suit :
total des loyers, 6 640 euros, outre 77,13 euros d'indexation suivant l'indice des prix à la consommation,
total des charges d'eau, 7 485,13 euros,
total des taxes d'ordures ménagères, 860 euros.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sur le principe de la condamnation au paiement des loyers et charges impayés mais le montant total sera retenu pour la somme totale de 15 062,26 euros.
3. Sur la demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de [T] [J] [W], de condamnation de [L] [M] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, dès lors que celle-ci n'est aucunement justifiée.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
[L] [M] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
[L] [M] [O] sera en outre condamnée à payer à [T] [J] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf sur la somme totale à devoir au titre des loyers et charges impayés, en ce qu'il a débouté [T] [J] [W] de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [L] [M] [O] à payer à [T] [J] [W] la somme totale de 15 062,26 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtés au 1er juillet 2020 ;
CONDAMNE [L] [M] [O] à payer à [T] [J] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE [L] [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment