Cour d'appel, 04 mai 2018. 17/10760
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10760
Date de décision :
4 mai 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 MAI 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10760
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/14360
APPELANTS
Madame [J] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
et
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉES
Madame [C] [Q]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610
Représentée par Me François TARDIF, avocat au barreau d'ORLEANS
SAS FONCIA LUTECE En qualité de Syndic du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 4]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 27 janvier 2012, M. et Mme [A] ont vendu à Mme [Q] le lot n° 7 de la copropriété local commercial) au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5], moyennant le prix de 144 000 €.
Faisant état d'une humidité anormale et d'infiltrations dans les murs du local, Mme [Q] a obtenu, selon ordonnance de référé du 5 octobre 2012, la désignation de M. [L] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 juin 2013.
En ouverture de ce rapport, Mme [Q] a, par acte extra-judiciaire du 6 octobre 2014, assigné M. et Mme [A] à l'effet de les voir condamner au paiement de diverses indemnités, en réparation des vices cachés affectant le bien objet de la vente.
M. et Mme [A] ont, par acte extra-judiciaire du 31 mars 2015, appelé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en garantie.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a':
- dit que l'immeuble était affecté d'un vice caché,
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à Mme [Q] les sommes de 2.926 € au titre des travaux de remise en état et de 12.600 € au titre du préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [A] de leur appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6],
- condamné solidairement M. et Mme [A] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [Q], d'une part, au syndicat des copropriétaires, d'autre part, en sus des dépens.
M. et Mme [A] a relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 1er juin 2016, de':
au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
- constater l'absence de vice caché affectant le bien vendu le 27 janvier 2012,
- débouter Mme [Q] de toutes ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de ses demandes dirigées contre eux,
- subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux,
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [Q] et les syndicat des - copropriétaires du [Adresse 5] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme [Q] prie la Cour, par dernières conclusions du 15 juillet 2016, de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. et Mme [A] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] prie la Cour, par dernières conclusions du'15 mars 2018, de':
au visa des articles 1382 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement querellé,
- débouter M. et Mme [A] de leur appel en garantie,
- les condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
L'expert [L] indique en son rapport que la cause principale des désordres constatés dans le local objet de la vente correspond à des remontées d'humidité par capillarité, complétées par des infiltrations probables par le pignon nord et par la façade sur courette (retour du mur de garage) amenant une augmentation de l'humidité résiduelle des murs très importante, perpétuée par absence de ventilation derrière les doublages des murs, que M. et Mme [A] ignoraient ces désordres cachés derrière des doublages posés en 1994 par leur propre vendeur ;
M. et Mme [A] font essentiellement valoir que la clause de garantie des vices cachés doit recevoir application dans la mesure où il n'est pas démontré qu'ils auraient eu connaissance des désordres avant la vente';
Mme [Q] répond que M. et Mme [A] avaient nécessairement connaissance des désordres à la suite de la visite sur place en 2011 de M. [R], architecte de la copropriété qu avait préconisé des recherches d'infiltrations après dépose des doublages';
Or, la connaissance des remontées d'eau par capillarité dégradant les murs ne peut être inférée de ces préconisations de M. [R] qui, comme l'indique l'expert et le reconnaît Mme [Q], n'ont pas été suivies d'effet, M. et Mme [A] n'ayant pas ôté les doublages qu'ils se sont bornés à repeindre'; cette connaissance ne peut davantage être déduite de l'assistance de M. et Mme [A] à l'assemblée générale du 15 juin 2010 au cours de laquelle il a été donné connaissance aux copropriétaires d'un rapport du même architecte préconisant, au niveau de la première volée montante de l'escalier du bâtiment sur cour, un décapage et une suppression des enduits pour permettre au gros 'uvre de sécher, puis, par la suite, l'application d'un mortier respirant'; à cet égard'; M. [L] relate : «'il ne semble pas que les vendeurs aient eu connaissance des problèmes de remontées d'humidité avant la vente et ils ont pu penser que la réparation de la fuite sur la descente EP ainsi que la reprise des joints souples devaient suffire à supprimer les désordres constatés. La reprise de la peinture a été entreprise pour reprendre les désordres occasionnés par le sinistre du 26 décembre 2010 déclaré par le locataire de M. et Mme [A], M. [K], et ces travaux correspondent à des simples travaux d'embellissements et de remise en état après un sinistre'»';
Au vu de ces éléments dont il ne résulte pas que M. et Mme [A] avaient connaissance des vices affectant le bien litigieux avant la vente, Mme [Q] sera déboutée de ses demandes, le jugement étant infirmé';
La solution apportée au litige prive d'objet l'appel en garantie de M. et Mme [A] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]';
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Q] de ses demandes,
Dit sans objet l'appel en garantie dirigé par M. et Mme [A] contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [Q] aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique