Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01486 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HACN
Affaire :
La S.C.I. [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me [V], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 222126
C/
La S.A.S. MIROITERIE DU MONT SAINT MICHEL
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
assistée de Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15319
Le DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Dominique GARET, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet du litige, le tribunal judiciaire de Coutances a déclaré la société Miroiterie du Mont Saint Michel recevable en ses demandes, a condamné la société [Adresse 1] à lui payer une somme de 41.216,49 € au titre de quatre factures demeurées impayées outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société [Adresse 1] aux dépens de l'instance, enfin a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2022, la société [Adresse 1] a notifié ses premières conclusions d'appelante le 16 septembre 2022.
Par conclusions d'incident du 2 novembre 2022, la société Miroiterie du Mont Saint Michel, qui n'est pas elle-même appelante du jugement, a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir constater la tardiveté des conclusions de l'appelante, et partant, la caducité de l'appel.
Quant à la société [Adresse 1], bien qu'ayant été invitée à présenter ses observations sur cette demande d'irrecevabilité, elle n'a pas conclu sur incident.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Quant aux règles de computation des délais de procédure, l'article 641 précise que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et il est constant :
- que la société [Adresse 1] a interjeté appel du jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juin 2022;
- qu'elle aurait donc dû notifier ses premières conclusions au plus tard le 15 septembre 2022 alors qu'elle ne l'a fait que le 16 septembre 2022.
Ces conclusions sont donc irrecevables comme tardives, étant précisé que le jour d'expiration du délai pour conclure, soit le 15 septembre 2022, n'était ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié, de sorte qu'aucune prorogation du délai n'est envisageable en application de l'article 642.
Partant, la déclaration d'appel est caduque, l'instance enregistrée sous le n° RG 22-1486 étant dès lors éteinte puisque l'intimée n'a pas quant à elle interjeté appel incident.
Partie perdante, la société [Adresse 1] supportera les entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident.
Enfin, la société Miroiterie du Mont Saint Michel sera déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la société [Adresse 1] le 16 septembre 2022 ;
- en conséquence, prononçons la caducité de la déclaration d'appel déposée par la société [Adresse 1] le 15 juin 2022 ;
- par suite, déclarons l'instance n° RG 22-1486 éteinte ;
- condamnons la société [Adresse 1] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux du présent incident';
- déboutons la société Miroiterie du Mont Saint Michel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
M. [P]
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
[F] [O]
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