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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-40.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.443

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 ) de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, sise ... (Haut-Rhin), 2 ) de la société anonyme Liebherr France, sise .... 267, à Colmar (Haut-Rhin), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Liebherr France, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 2 décembre 1991) que la société Liebherr France a procédé à un réaménagement de l'horaire de travail de la section réparation après consultation du comité d'entreprise, à la fin de l'année 1987 ; que M. X... affecté dans cette section et classé en catégorie P2 depuis 1986 a refusé le nouvel horaire ; que l'employeur ayant promis de le remplacer dès que possible, lui a proposé un travail en équipe dans la même section au nouvel horaire, ou dans une autre section ; qu'il a refusé ces propositions et a suivi un stage de formation à l'issue duquel il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement suivi de l'offre réitérée d'une affectation au service de prémontage avec un "gain légèrement supérieur" ; que M. X... ayant persévéré dans le refus, la société a, à nouveau engagé la procédure de licenciement et l'a licencié par lettre du 20 septembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle l'y avait été invitée par les conclusions du salarié si la mutation n'avait pas entraîné pour lui une déclassification et une baisse de salaire, et si elle était en outre justifiée par l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'à défaut le refus légitime opposé privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la modification des horaires de la section réparation était nécessaire et qu'elle était commandée par l'intérêt de l'entreprise, a également relevé que l'offre d'affectation à la section "pré- montage" préservait l'horaire antérieur du salarié et lui permettait de conserver son niveau de rémunération antérieure, ses gains étant même légèrement augmentés ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande relative à la prime de 13ème mois, calculée au prorata de sa présence pendant l'année 1988, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1989, alors selon le moyen, que la gratification de fin d'année versée sous forme d'un 13ème mois est un accessoire du salaire lorsque cette gratification présente les caractères de constance de fixité et de généralité ; que dès lors la cour d'appel en déboutant M. X... de sa demande de ce chef a violé les articles L. 132-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite prime de 13ème mois, à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'ayant relevé qu'aucun accord ne prévoyait le versement de la prime prorata temporis et qu'aucun usage ayant le même objet n'existait dans l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande relative au paiement du solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quel était le salaire mensuel moyen du salarié sur le montant duquel les parties n'étaient pas d'accord, la cour d'appel a méconnu les dispositions de la convention collective applicables et n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a pris en compte le salaire des douze derniers mois pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement dont M. X... contestait le taux retenu par les premiers juges, s'est expliquée sur les dispositions de la convention collective invoquée par le salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée par la société Liebherr France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Liebherr France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin et la société Liebherr France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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