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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-10.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.945

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Come X... veuve Y..., 2°/ M. Jean-Louis Y..., 3°/ Mlle Yvonne Z..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit : 1°/ de Mme Y... épouse A..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Olivier Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Come Y..., de M. Jean-Louis Y... et de Mlle Z..., de Me Cossa, avocat de Mme Marie Y..., de MM. Jean-Claude, Olivier Dominique et Jacques Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 avril 1996, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à cette Cour, a déclaré se désister et purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), le 7 octobre 1994, au profit de Mme Marie Y..., MM. Jean-Claude Y..., Olivier Y..., Dominique Y... et Jacques Y...; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... de leur désistement; Condamne Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Come Y..., M. Jean-Louis Y... et Mlle Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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